1ère Chambre, 20 juin 2023 — 21/01831

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 juin 2023

N° RG 21/01831 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVDX

-PV- Arrêt n°

[M] [O] / SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5]

Jugement au fond, origine Juge du contentieux de la protection Tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 20 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 11-19-000162

Arrêt rendu le MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé

ENTRE :

M. [M] [O]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Maître Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANT

ET :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5], représenté par la SARL IMMOBILIERE DE GESTION RD ([Adresse 2] [Localité 1])

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Maître Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 mai 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant une ordonnance d'injonction de payer rendue le 5 septembre 2018 et signifiée par acte d'huissier de justice du 22 novembre 2018, le tribunal d'instance de Vichy a ordonné à M. [M] [O] de payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] - [Localité 1], ayant pour syndic la SARL IMMOBILIÈRE DE GESTION RD, la somme totale de 2.027,02 € dont la somme principale de 1.593,45 correspondant à un solde débiteur au 9 avril 2018 de charges de copropriété au titre des lots nn° 4, 6, 10, 12, 13 (pour moitié indivise) et 14 constitués de deux appartements et deux caves lui appartenant, le surplus étant constitué de frais divers de recouvrement et d'intérêts moratoires.

M. [O] ayant formé opposition à cette ordonnance d'injonction de payer le 29 mars 2019, le tribunal de proximité de Vichy a, suivant un jugement n° RG/11-19-000162 rendu le 20 juillet 2021 :

- déclaré cette opposition recevable, mis en conséquence à néant cette ordonnance d'injonction de payer et statué à nouveau sur les causes de celle-ci ;

- condamné M. [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ susnommé, représenté par le même syndic, la somme totale à titre principal de 4.762,98 €, correspondant à ses charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 7 janvier 2021 ;

- autorisé M. [O] à s'acquitter de cette somme par le versement de 23 mensualités de 150,00 € chacune, la 24e mensualité devant solder cette dette en principal et intérêts ;

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances, l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

- condamné M. [O] à payer au SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ :

* la somme de 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;

* une indemnité de 600,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- condamné M. [O] aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 16 août 2021, le conseil de M. [O] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.

' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 8 février 2023, M. [M] [O] a demandé de :

' au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, Fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, des articles 1405 et suivants du code de procédure civile et des articles 1289 et suivants et 1231 et suivants du Code civil ;

' réformer le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal de proximité de Vichy en toutes ses dispositions de condamnations à son encontre ;

' [à titre principal], débouter le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ de toutes demandes formées à son encontre au titre de la période 2017/2018 et de la première provision de l'année 2018 ;

' à titre reconventionnel, condamner le SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ à lui payer la somme de 135,65 € à titre de trop-versé et celle de 800,00 € à titre de remboursement de procès-verbaux de constat d'huissier de justice, en ordonnant la compensation des sommes dues ;

' [à titre subsidiaire] ;

' limiter les sommes qu'il doit à la somme totale de 2.669,53 € ;

' lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 50,00 € par mois puis le solde à la 24e mensualité ;

' réduire à néant l