1re chambre 1re section, 20 juin 2023 — 20/06188
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 63B
DU 20 JUIN 2023
N° RG 20/06188
N° Portalis DBV3-V-B7E-UGMG
AFFAIRE :
[B], [N] [I]
C/
[E] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/11630
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES,
-la SCP COURTAIGNE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B], [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5] ([Localité 5])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026623 du 13/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
Maître [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8]
de nationalité Française
AARPI ABC ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 021400
Me Julie HARDUIN substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I], embauché le 16 octobre 2000 par la société Profida en qualité de vendeur d'articles de sport, a été victime d'un accident du travail le 4 décembre 2001, un collègue ayant involontairement heurté sa tête avec la règle de maçon métallique qu'il portait.
L'accident était pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la date de consolidation était fixée au 22 avril 2002, M. [I] se voyant alors attribuer une indemnité en capital fondée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % et étant reconnu travailleur handicapé de catégorie A par décision du 20 octobre 2004 de la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Par arrêt du 1er juin 2011, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 novembre 2009 qui avait confirmé le jugement du 19 décembre 2008 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ayant débouté M. [I] de ses demandes fondées sur la faute inexcusable de son employeur.
M. [I] était assisté par Maître Sophie Porcherot jusqu'à son remplacement courant janvier 2015, sur décision du bureau d'aide juridictionnelle, par M. [M], avocat au barreau de Versailles.
Par arrêt du 17 septembre 2015, la cour d'appel de Versailles fixait l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] aux sommes de 7 000 euros au titre des souffrances endurées et de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique, ce montant total de 10 000 euros étant couvert par la provision déjà versée.
Reprochant à M. [M] d'avoir renoncé sans l'en avertir à solliciter la nullité du rapport d'expertise, de ne pas avoir répliqué aux dernières écritures adverses et de ne pas avoir communiqué l'intégralité de ses pièces et observations écrites tout en omettant des postes de préjudices, M. [I] a, par acte du 22 février 2017, assigné ce dernier devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.
Par un jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Rejeté l'intégralité des demandes de M. [B] [I],
Rejeté la demande de M. [B] [I] au titre des frais irrépétibles,
Condamné M. [B] [I] à payer à M. [E] [M] la somme de trois mille euros (3 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [B] [I] à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par la SCP Interbarreaux Raffin & Associés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 10 décembre 2020 à l'encontre de M. [M].
Par dernières conclusions notifiées le 7 février 2023, M. [I] demande à la cour de :
Le recevoir en son appel et l'y déclarer bien-fondé,
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