Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 22-17.476

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article R. 311-11 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet M. SOULARD, premier président Arrêt n° 470 FS-B Pourvoi n° A 22-17.476 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 1°/ M. [D] [B], 2°/ Mme [M] [G], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 22-17.476 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Auroroutes [Localité 4] Rhin-Rhône (APRR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Auroroutes [Localité 4] Rhin-Rhône, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 mars 2022, RG n° 19/00003), par décret du 20 avril 2017, le ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, a déclaré d'utilité publique le projet de mise en deux fois deux voies de la route centre Europe Atlantique RN 79. 2. Par arrêtés des 26 septembre 2017 et 31 janvier 2018, des parcelles appartenant à M. et Mme [B], comprises dans le périmètre de cette opération, ont été déclarées cessibles au profit de la société Autoroute [Localité 4] Rhin-Rhône (la société APRR). 3. Faute d'accord entre les parties sur le montant des indemnités revenant aux expropriés, la société APRR a saisi le tribunal de grande instance de Montluçon, qui s'est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier de l'affaire au juge de l'expropriation du département de l'Allier siégeant au tribunal de grande instance de Moulins. 4. Le greffe du tribunal de grande instance de Moulins n'a pas adressé aux parties l'avis prévu par l'article 82 du code de procédure civile les invitant à poursuivre l'instance devant lui. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du jugement et de déclarer irrecevables leurs demandes indemnitaires, alors : « 1°/ qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, à défaut d'appel dans le délai ; que dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis ; qu'encourt l'annulation le jugement rendu en l'absence de transmission de cet avis, dès lors que cette irrégularité a privé une partie de la possibilité d'organiser sa défense devant la juridiction de première instance ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils n'avaient « appris la reprise de la saisine du juge de l'expropriation [de Moulins], initiée à [Localité 3] par l'expropriant près d'un an auparavant (début février 2018) par la société APRR, que 15 jours exactement avant l'audience du juge de l'expropriation du 8 février 2019 », en sorte que « le silence de la juridiction au regard des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile fait grief (...) car ce silence les a empêchés de rédiger leur mémoire en défense avant l'audience des parties, leur demande de report de l'audience ayant même été refusée » ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « le greffe de la juridiction d'expropriation de Moulins n'a pas invité les parties, et notamment les époux [B], à poursuivre l'instance et à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de l'avis qui devait leur être adressé » ; que pour rejeter pourtant la demande d'annulation du jugement, la cour d'appel a retenu qu'aucun grief ne serait établi au prétexte que le conseil des expropriés connaissait, avant la décision d'incompétence de la juridiction de Montluçon, l'information « encore officieuse à cette époque » que « c'était bien le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Moulins qui allai