Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 21-10.256
Textes visés
- Article L. 243-1-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 474 FS-B Pourvoi n° H 21-10.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La société Jezo Le Ludec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° H 21-10.256 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 8], 3°/ à la société Financière Tony Greg, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à M. [C] [P], 5°/ à Mme [G] [O], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], 6°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 4], 7°/ à M. [X] [P], domicilié [Adresse 10], 8°/ à la société Guyot recyclage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 14], 9°/ à la société Eiffage route Ile-de-France, Centre Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ZAC La Courrouze, [Adresse 3], venant aux droits de la société Eiffage route Ouest, nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics Ouest, 10°/ à la société Eiffage infrasructures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], nouvelle dénomination d'Eiffage travaux publics, 11°/ à la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11], 12°/ à la société Restech, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 13°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 14°/ à M. [L] [W], domicilié [Adresse 9], 15°/ à l'Union départementale des associations familiales du Morbihan (UDAF du Morbihan), dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de curateur de M. [L] [W], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Jezo Le Ludec, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mme Farrenq-Nési, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Jezo Le Ludec du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [G] [P], MM. [J], [U] et [L] [W] et MM. [C], [D] et [X] [P], l'Union départementale des associations familiales du Morbihan prise en sa qualité de curateur de M. [L] [W] et les sociétés Financière Tony Greg, Guyot recyclage, Eiffage route Ile-de-France/Centre Ouest, Eiffage infrastructures, Restech et Gan assurances. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 octobre 2020), en 2006, la société Guyot recyclage a confié à la société Jezo Le Ludec, assurée auprès de la Société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), la maîtrise d'oeuvre de la construction d'un bâtiment de « stockage de déchets ». 3. Le lot « voirie et réseaux divers, terrassements » a été confié à la société EGTP, assurée auprès de la société Gan assurances. 4. La société EGTP a sous-traité une partie des travaux à la société Bretagne réseaux, aux droits de laquelle est venue la société Restech. 5. Se plaignant de dysfonctionnements des réseaux d'évacuation et de déversements de liquides polluants en périphérie des installations, la société Guyot recyclage a assigné la société Eiffage travaux publics Ouest, venant aux droits de la société EGTP, la société Eiffage travaux publics et la société Jezo Le Ludec sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil. Les sociétés du groupe Eiffage ont assigné en intervention forcée les consorts [W] et [P], la société Financière Tony Greg, la société Restech, venant aux droits de la société Bretagne Réseaux, la société Gan assurances, la société Jezo Le Ludec et la SMABTP. Examen des moyens Sur le second moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'e