Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 23-40.006
Texte intégral
CIV. 3 COUR DE CASSATION SG ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 IRRECEVABILITÉ Mme TEILLER, président Arrêt n° 576 FS-B Affaire n° K 23-40.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 Le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon a transmis à la Cour de cassation le 31 mars 2023, par jugement rendu le 29 mars 2023, des questions prioritaires de constitutionnalité, dans l'instance mettant en cause : D'une part, - M. [E] [O], domicilié [Adresse 3], D'autre part, - le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l'Etat à caractère administratif, dont le siège est [Adresse 2], représenté par sa directrice en exercice, Mme [Z] [T]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et l'avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, MM. David, Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, M. Pons, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [O] occupe depuis 1995, sur le territoire de la commune des [Localité 4], des parcelles dénommées [Adresse 1], qui ont été acquises par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire du littoral) le 31 mars 2005. 2. Par une délibération du 21 novembre 2013, le conseil d'administration du Conservatoire du littoral a classé ces parcelles dans son domaine propre. 3. Par jugement irrévocable du 15 mai 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a dit que M. [O] bénéficiait d'un bail rural depuis 1995. 4. Le 18 août 2020, le Conservatoire du littoral lui a notifié un congé portant refus de renouvellement du bail à effet au 31 mars 2022, que le preneur a contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 5. Les questions posées par M. [O] dans son mémoire distinct, déposé devant le tribunal paritaire des baux ruraux, sont ainsi rédigées : « - Le principe du statut d'ordre public du fermage agricole est-il un principe fondamental reconnu par les lois de la République ? - Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont-elles conformes à ce principe ? - Les dispositions de l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont-elles conformes aux droits et libertés que la Constitution garantit, spécifiquement les articles 4, 13 et 17 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, l'article premier du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, les articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ? » 6. Toutefois, par jugement du 29 mars 2023, sans pour autant refuser de transmettre une partie de ces questions pour l'un des motifs prévus par les articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le tribunal paritaire des baux ruraux a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « Le principe du statut d'ordre public du fermage agricole est-il un principe fondamental reconnu par les lois de la République ? Le cas échéant, les dispositions de l'article L. 322-9 du code de l'environnement sont-elles conformes à ce principe fondamental reconnu par les lois de la République compte tenu des valeurs qu'il protège ? » 7. Si les questions posées peuvent être reformulées par le juge à l'effet de les rendre plus claires ou de leur restituer leur exacte qualification, il n'appartient pas au juge d'en modifier l'objet ou la portée. Dans une telle hypothèse, il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité telles qu'elles ont été soulevées dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui les lui a transmises.