Ordonnance, 22 juin 2023 — 20-12.418

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 3 decembre 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero M 20-12.418 forme a l'encontre de l'arret rendu le 6 decembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la societe [1] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
  • Article 700 du code de procedure civile, la societe [1] est condamnee a payer a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca la somme de 3 000 euros.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : M 20-12.418 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca Requête n° : 1545/22 Ordonnance n° : 88377 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 3 décembre 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 20-12.418 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société [1] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca ; Vu la requête du 23 décembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées oralement au soutien de cette requête par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 22 décembre 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca une somme 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro M 20-12.418 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société [1] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret