Ordonnance, 22 juin 2023 — 22-20.121

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 10 aout 2022 par La Republique de Guinee et L'Autorite de Regulation des Postes et Telecommunications de la Guinee a l'encontre de l'arret rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero A 22-20.121.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 22-20.121 Demandeur : La République de Guinée et autre Défendeur : la société Global Voice Group Requête n° : 1542/22 Ordonnance n° : 90725 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Global Voice Group, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : La République de Guinée, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications de la Guinée, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 décembre 2022 par laquelle la société Global Voice Group demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 10 août 2022 par La République de Guinée et L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications de la Guinée à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-20.121 ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué ne prononce aucune condamnation susceptible de recevoir exécution, autre qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont le défaut de paiement ne saurait justifier, sans porter une atteinte excessive au droit d'accès au juge de cassation, la mesure de radiation sollicitée qui n'aurait, de surcroît, pour effet que de retarder, sans profit pour aucune des deux parties, l'issue du litige. En outre, la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été exécutée le 6 mars 2023. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret