Ordonnance, 22 juin 2023 — 22-18.628

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 6 juillet 2022 par Mme [H] [L] a l'encontre de l'arret rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistree sous le numero C 22-18.628.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 22-18.628 Demandeur : Mme [L] Défendeur : le syndicat des copropriétaires de la résidence Leussiotte et autre Requête n° : 1557/22 Ordonnance n° : 90728 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : le syndicat des copropriétaires de la résidence Leussiotte, représenté par la société Belsim immobilier, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [H] [L], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 décembre 2022 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Leussiotte, représenté par la société Belsim immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 juillet 2022 par Mme [H] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel de Metz, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-18.628 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [H] [L], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. L'admission, par décision du 19 mai 2022, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de la demanderesse au pourvoi établit la précarité de sa situation. En cet état, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret