Ordonnance, 22 juin 2023 — 22-18.718
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 8 juillet 2022 par la societe Nimeroy a l'encontre de l'arret rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero A 22-18.718.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 22-18.718 Demandeur : la société Nimeroy Défendeur : M. [O] et autres Requête n° : 1562/22 Ordonnance n° : 90731 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [O], pris tant en som nom personnel qu'en qualité d'héritier de [R] [E], veuve [O], décédée, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Nimeroy, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 décembre 2022 par laquelle M. [K] [O], pris tant en som nom personnel qu'en qualité d'héritier de [R] [E], veuve [O], décédée, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 juillet 2022 par la société Nimeroy à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 22-18.718 ; Vu les observations présentées oralement par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Nimeroy, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi s'acquitte régulièrement de l'indemnité d'occupation mise à sa charge mais que l'exécution de la mesure d'expulsion ordonnée par l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret