Ordonnance, 22 juin 2023 — 22-18.516

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero F 22-18.516 forme le 4 juillet 2022 par Mme [W] [U] a l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-18.516 Demandeur : Mme [U] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace Requête n° : 1556/22 Ordonnance n° : 90743 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [W] [U], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 23 décembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Alsace demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-18.516 formé le 4 juillet 2022 par Mme [W] [U] à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Mulhouse ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Richard ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Mme [W] [U], qui ne produit aucun document concernant sa situation financière et patrimoniale personnelle, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt attaqué et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-18.516 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 22 juin 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret