Ordonnance, 22 juin 2023 — 18-25.531
Textes visés
- Article l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero Y 18-25.531 forme a l'encontre de l'arret rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : Y 18-25.531 Demandeur : M. [U] et autre Défendeur : M. [X] et autre Requête n° : 128/23 Ordonnance n° : 90827 du 22 juin 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [T] [U], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [G] [B] épouse [U], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [R] [X], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez, la SCP Alain Bénabent pour avocats à la Cour de cassation, la société Domaine de Saint-Luc, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocats à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 1er juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 novembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Y 18-25.531 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu la requête du 30 janvier 2023 par laquelle M. [T] [U] et Mme [G] [B] épouse [U] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations présentées oralement au soutien de cette requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; Vu les observations développées en défense par la SCP Alain Bénabent ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 7 novembre 2019, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro Y 18-25.531 sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 30 janvier 2023, M. et Mme [U] ont demandé la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour, sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile. A l'appui de leur demande, ils font valoir qu'ils sont dans l'impossibilité légale d'exécuter l'arrêt attaqué, car ils ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 28 janvier 2021, et si deux jugements du 11 avril 2022, rendus sur recours contre les décisions de la commission de surendettement du 28 janvier 2021, les ont déclarés irrecevables au bénéfice de cette procédure, ces jugements ont fait l'objet de pourvois en cassation, toujours en cours. Ils ajoutent que la décision frappée de pourvoi date d'il y a plus de quatre ans et que la situation est figée, d'autant que le juge de l'exécution a, par jugement du 6 octobre 2022, sursis à statuer sur la demande des créanciers tendant à voir ordonner la vente forcée des biens dans l'attente de l'issue des pourvois formés contre les jugements du 11 avril 2022 mais aussi du pourvoi contre l'arrêt du 18 septembre 2018, les parties ayant donné leur accord à ce sursis à statuer. Ils demandent d'autoriser la réinscription de leur pourvoi. Dans leurs observations en défense du 20 avril 2023, la Scea Domaine Saint-Luc et M. [X] soutiennent que l'impossibilité d'exécuter n'est pas démontrée, que les époux [U] ne sont pas éligibles à l'aide juridictionnelle et règlent donc les honoraires d'avocat, qu'ils ont mis à disposition un champ à titre gratuit plutôt que de percevoir un loyer, que le sursis à statuer ordonné par le juge de l'exécution dans la procédure de saisie immobilière ne les empêche pas de procéder à la vente amiable de leur bien immobilier afin qu'ils puissent payer leur dette, qu'ils ont sous-estimé leur propriété et qu'ils ne justifient pas de leur situation financière et patrimoniale, ni d'aucun commencement d'exécution. Ils demandent de rejeter la requête et, subsidiairement, de surseoir à statuer sur la requête en réinscription dans l'attente du sort des pourvois numéros H 22-18.080 et G 22-18.081 sur le surendettement. Dans leurs observations en réplique du 22 mai 2023, M. et Mme [U] soutiennent que la Scea Domaine Saint-Luc et M. [X] ne contestent pas qu'ils se trouvent dans une situation d'impossibilité légale de payer depuis les décisions du 28 janvier 2021, et qu'ils ne contestent pas davantage leur accord, constaté par un jugement du 6 octobre 2022, pour que la procédure de vente forcée de leurs biens soit suspendue dans l'attente de l'issue du présent pourvoi et des pourvois distincts formés contre les jugements rendus le 11 avril 2022. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Si, en application de l'article L. 722-5 du code de la consommation, M. et Mme [U] se trouvaient, à compter de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement, dans l'impossibilité juridique de payer les dettes, autres qu'alimentaires, nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction des procédures civiles