Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 22-14.617

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1792, alinéa 1er, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 446 F-D Pourvoi n° T 22-14.617 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 1°/ M. [H] [L], 2°/ Mme [F] [L], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° T 22-14.617 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Pava Paysage, 2°/ à la société Pava Paysage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 décembre 2021), suivant devis accepté du 30 novembre 2009, M. et Mme [L] ont confié à la société Pava paysage (la société Pava) la réalisation de travaux d'aménagement des extérieurs de leur maison. 2. Invoquant, après l'achèvement des travaux, l'apparition de désordres, M. et Mme [L] ont, après expertise, assigné la société Pava et son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), en indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 3. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de limiter les condamnations aux sommes de 3 600 euros au titre de la reprise des allées et de 400 euros en réparation du préjudice de jouissance et de rejeter le surplus de leurs demandes, alors : « 1°/ que relèvent de la garantie décennale le constructeur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que dans son rapport déposé le 3 mars 2017, l'expert judiciaire constatait : « à l'ouverture des opérations d'expertise, l'entreprise Pava Paysage a confirmé à l'expert qu'elle avait réalisé les fondations, les terrassements sous les divers produits et finitions qu'elle a mis en oeuvre dans l'espace confié par Madame et Monsieur [L] » ; que s'agissant des terrasses couvertes en béton ciré, l'expert relevait l'existence d'un problème manifeste au niveau du support, manquant de stabilité ; qu'en estimant que les travaux de la terrasse en béton ciré relevaient seulement de la réalisation de revêtement et de décoration par la société Pava Paysage, sans constituer un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments du dossier ; 3°/ que la réparation du dommage doit s'effectuer sans perte ni profit pour la victime ; qu'en évaluant le montant des travaux de reprise des allées après démolition à 3 600 euros TTC, au regard « tant de la facture initiale que du devis Aqua Technique auxquels se référait l'expert », quand il résultait de la facture de la société Pava Paysage en date du 12 juillet 2010 que cette dernière avait facturé à hauteur de 3 000 euros H.T. (3 600 euros TTC) les travaux au titre de la seule réalisation de ladite allée, et que les travaux au titre de la fourniture, de la réalisation et de l'habillage des allées litigieuses étaient chiffrés, hors démolition, à un montant total de 1 728 + 4 140 = 5 868 euros TTC suivant devis de la société Aqua Technique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu le principe de réparation intégrale du dommage, violant ainsi l'article 1792 du code civil. » Réponse de la Cour 4. D'une part, la cour d'appel a relevé que les terrasses couvertes en béton ciré présentaient un manque de stabilité du support et des désordres esthétiques affectant la finition de la surface qui était également fissurée en raison de l'absence de joint périphérique souple. 5. Ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision du rapport d'expertise rendait nécessaire, qu'il n'était pas prouvé que, sous les revêtements, la société Pava ava