Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 22-12.407
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 448 F-D Pourvoi n° R 22-12.407 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La société l'Araignée de la Roche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-12.407 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Firmin représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière L'Araignée de la Roche, de la SCP Spinosi, avocat de la commune de Saint-Firmin, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 décembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 4 février 2021, pourvoi n° 20-10.685), le 21 mars 2007, la société civile L'Araignée de la Roche (la SCI) a acquis de la commune de Saint Firmin (la commune) une parcelle de terrain formant le lot C du lotissement « Sous la roche ». 2. Le permis de construire un hangar à matériel à elle accordé le 2 mars 2009 est devenu caduc au bout de deux ans, faute d'exécution des travaux. 3. Une nouvelle demande de permis faite le 4 mars 2013 ayant été rejetée aux motifs que les hangars artisanaux n'étaient pas autorisés en zone Ncc du plan d'occupation du sol (POS) et que le terrain était situé dans une zone soumise à des risques naturels, la SCI a assigné la commune en nullité de la vente, sur les fondements de l'erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, de l'absence de cause et du vice caché, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente, alors : « 1°/ que lorsque la constructibilité du terrain est un élément déterminant du consentement de l'acquéreur, la vente est nulle si la cause d'inconstructibilité préexiste à la vente ; qu'en application des articles L. 123-5, R. 315-5 et R. 315-28 du code de l'urbanisme, les dispositions d'un règlement de lotissement ne peuvent méconnaitre les règles d'urbanisme locales en vigueur ; que la cour d'appel a constaté que la constructibilité du terrain était une qualité substantielle du terrain cédé, déterminante du consentement de la SCI l'Araignée de la Roche et qu'il ressortait du plan d'occupation des sols de la commune adopté en 1987 que les parcelles acquises par la SCI l'Araignée de la Roche étaient situées en zone non constructible; qu'il résulte de ces constatations que le terrain cédé était inconstructible antérieurement à la vente ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la vente au motif que l'arrêté municipal autorisant le lotissement avait rendu constructibles lesdites parcelles par dérogation et pour une durée de dix années et que l'inconstructibilité résultait de l'écoulement d'un délai légal que l'acquéreur ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les articles L. 123-5, R. 315-5 et R. 315-28 du code de l'urbanisme dans leur version applicable au jour de l'adoption du règlement de lotissement, ensemble les articles 1109 et 1110 anciens du code civil, 1130 et 1131 nouveaux du code civil ; 2°/ que l'acte de vente, les mentions qu'il reproduit et les documents annexés n'indiquent pas que le terrain cédé est dans la zone inconstructible du POS mais se bornent à renvoyer à l'extrait du POS concernant la zone UC ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de ces actes que le caractère précaire de la constructibilité du terrain, limitée dans le temps, ne pouvait être ignoré de l'acquéreur, l'arrêt attaqué a dénaturé l'acte de vente et les actes qui lui sont annexés en violation du principe selon lequel juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en cas de contestation portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire, statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative sauf s'il apparaît manifestement au vu d'une jurisprudence établie que