Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 22-12.794
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° M 22-12.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 M. [M] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-12.794 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Augustodunum, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [Z], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société civile immobilière Augustodunum et de M. [V], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 décembre 2021) et les productions, par acte notarié du 20 mai 2016, M. [Z] (le promettant) a consenti à M. [V] (le bénéficiaire) une promesse unilatérale de vente de biens immobiliers à rénover, sous conditions suspensives, la date limite de réitération par acte authentique ayant été reportée au 15 septembre 2016. 3. M. [V] a levé l'option pour le compte de la société Augustodunum, bénéficiaire substitué, selon de nouvelles modalités de réalisation acceptées par le promettant. 4. La vente n'ayant pas été réitérée malgré une mise en demeure adressée par le notaire au bénéficiaire pour une signature de l'acte authentique le 21 septembre 2016, M. [Z] a assigné M. [V] et la société Augustodunum en réalisation forcée de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le promettant fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès que les parties sont définitivement convenues de la chose et du prix ; qu'à ce titre, sauf volonté particulière qu'il appartient aux juges de caractériser, le report du transfert de propriété n'est pas réputé reporter la formation de la vente ; qu'en retenant en l'espèce, par motif éventuellement adopté, que le report du transfert de propriété au jour de la réitération de la vente en la forme authentique, tel que convenu à la promesse, impliquait que la levée de l'option de la promesse n'avait pas suffi à former la vente quand, en l'absence de tout autre élément, ce report de transfert de propriété ne permettait pas d'en déduire un report de la vente elle-même, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1589 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les bénéficiaires contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que, le promettant n'ayant pas critiqué dans ses conclusions d'appel le motif des premiers juges, ce moyen serait nouveau, mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, la cour d'appel ayant énoncé faire sienne l'exacte motivation des premiers juges, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1583 et 1589, alinéa 1er, du code civil : 9.Selon le premier de ces textes, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acquéreur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. 10. Aux termes du second , la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. 11. Pour rejeter la demande d'exécution forcée de la vente, l'arrêt retient que le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique, même si l'échange des consentements nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente et qu'en conséquence, la levée de l'option exercée par le bénéficiaire ne rend pas la vente parfaite mais crée une obligation réciproque de faire consistant à