Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 22-13.465
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° R 22-13.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 1°/ Mme [R] [L], épouse [G], 2°/ M. [H] [G], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 22-13.465 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lyonnaise de banque, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 février 2022), M. et Mme [G] ont obtenu un permis de construire une maison sur un terrain qu'ils avaient acquis. 2. Pour financer cette construction, ils ont souscrit, le 9 octobre 2012, un prêt auprès de la société Lyonnaise de banque (la banque). 3. Par contrat du 18 février 2013, ils ont confié à la société Next Generation Homes (la société NGH) la construction de leur maison. 4. A la suite d'un abandon de chantier par la société NGH, placée ultérieurement en liquidation judiciaire, ils ont assigné la banque en indemnisation de leurs préjudices pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées contre la société Lyonnaise de banque, alors : « 1°/ que le banquier prêteur de deniers sollicité pour financer la construction d'une maison individuelle est tenu, sur fondement de l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, d'analyser l'opération de construction qui lui est soumise et le cas échéant d'attirer l'attention de son client sur le fait que l'opération financée, bien qu'elle soit qualifiée de maîtrise d'oeuvre, entre dans le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle ; que pour débouter les époux [G] de leurs demandes dirigées contre la banque, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que « lors de la souscription du prêt, les époux [G] ont remis à la banque le permis de construire portant le nom de l'architecte, M. [K], et le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 juillet 2012 les liant à M. [W] [S] » et que « ce contrat intitulé contrat pour mission de maîtrise d'oeuvre a été établi par un bureau d'étude, mentionne le programme de la construction, le lieu, le budget et comporte en annexe l'évaluation des travaux, corps d'état par corps d'état, le maître d'oeuvre étant chargé de la mise au point des marchés de travaux », retient que « la banque, qui n'était tenue que d'un contrôle formel, pouvait légitimement être convaincue que l'opération à financer présentait toutes les caractéristiques d'une construction réalisée à l'aide d'un maître d'oeuvre et non qu'elle s'apparentait à un contrat de construction de maison individuelle » ; qu'en statuant de la sorte, quand il appartenait à la banque d'attirer l'attention des époux [G] sur le fait que l'opération financée, bien que qualifiée de maîtrise d'oeuvre, entrait dans le champ d'application du contrat de construction de maison individuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ que, subsidiairement, d'autre part, si l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ne met pas à la charge du prêteur de deniers l'obligation de requalifier en contrat de construction de maison individuelle le document qui lui est soumis et si le prêteur ne peut s'immiscer dans la convention passée entre le constructeur et le maître d'ouvrage, il n'en a pas moins un devoir d'information et de conseil sur les risques encourus par le maître d'ouvrage au regard du contrat conclu; que pour débouter les époux [G] de leurs demandes dirigées contre la société Lyonnaise de banque, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que « lors de la souscription du prêt, les époux [G] ont remis à la banque le permis de construire portant le nom de l'architecte, M. [K], et le contrat