Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 22-15.601

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° N 22-15.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La société Parc du Bocasse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-15.601 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société ABC Décors, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [O], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société ABC Décors, défenderesses à la cassation. La société ABC Décors et la société GM, ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la société ABC Décors ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Parc du Bocasse, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat des sociétés ABC Décors et GM, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents, Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 avril 2022), la société Parc du Bocasse, qui exploite un parc d'attractions, a confié, selon devis du 11 février 2019, la réalisation d'un décor en arrière plan d'une nouvelle attraction à la société ABC Décors. 2. Le 25 février 2019, elle a versé un acompte correspondant à 40% du montant des travaux. 3. Le 6 mars 2019, la société ABC Décors lui a notifié la suspension du chantier aux motifs qu'un échafaudage n'était pas installé et que la structure métallique sur laquelle devait s'accrocher le décor n'était pas réalisée. 4. La société Parc du Bocasse a contesté les motifs de cette suspension puis, après avoir reçu une demande d'indemnisation de la société ABC Décors, l'a mise en demeure de lui restituer le montant de l'acompte. 5. La société Parc du Bocasse a assigné la société ABC Décors en résolution du contrat et en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. La société Parc du Bocasse fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la convention du 11 février 2019 à ses torts exclusifs, de la condamner à payer à la société ABC Décors certaines sommes au titre de ses frais de transport et de sa perte d'activité, de déclarer que l'acompte de 107 000 euros était acquis à la société ABC Décors et de rejeter le surplus de ses demandes, alors : « 1° / qu' une partie ne peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, que si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ; qu'en considérant que l'absence de montage d'un échafaudage constituait, avant même le commencement des travaux, une inexécution avérée d'une obligation qui incombait à la société Parc du Bocasse sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si la réalisation de la première tranche des travaux prévue au devis, qui consistait en la réalisation d'une structure secondaire destinée à être fixée à la structure primaire en maçonnerie réalisée par la société Parc du Bocasse elle-même, nécessitait l'installation d'un échafaudage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1219, 1220 et 1218 du code civil ; 2°/ que seule l'inexécution suffisamment grave d'une obligation contractuelle peut justifier la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusif d'une partie ; que le devis accepté, qui tient lieu de contrat entre les parties, ne stipule nulle part que la société Parc du Bocasse avait l'obligation de poser un échafaudage avant le commencement des travaux par la société ABC décors