Troisième chambre civile, 22 juin 2023 — 22-15.569
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° C 22-15.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023 La société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine [Localité 2]-[Localité 4]-[Localité 6] (SOLEAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 22-15.569 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de la [Adresse 7], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction régionale des finances publiques, [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société de la [Adresse 7] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société de la [Adresse 7], après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 2022), la société civile immobilière de la [Adresse 7] (l'expropriée) est propriétaire d'une parcelle située dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée de la Capelette, pour la réalisation de laquelle un arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique a été pris le 29 octobre 2009. 2. L'ordonnance d'expropriation est intervenue le 19 décembre 2019 au profit de la société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine Aix-Marseille-Provence (la SOLEAM). 3. Faute d'accord des parties sur le montant de l'indemnité de dépossession, la SOLEAM a saisi le juge de l'expropriation du département des Bouches-du-Rhône, qui a fixé cette indemnité à une certaine somme. 4. Suite à l'appel interjeté par la SOLEAM, le greffe de la cour a transmis aux parties un avis de réception de l'acte d'appel mentionnant une date erronée de réception de ce dernier. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La SOLEAM fait grief à l'arrêt de déclarer caduc son appel, alors « que pour le calcul du délai de trois mois dans lequel il doit déposer ou adresser au greffe ses conclusions et les documents qu'il entend invoquer à l'appui de son appel, l'appelant est fondé à tenir pour exacte la date de réception de son acte d'appel mentionnée aux termes de l'avis de réception de l'acte d'appel notifié par le greffe lui-même aux parties conformément à l'article R. 311-24 du code de l'expropriation, a fortiori lorsque cet avis rappelle, outre la date de réception de l'acte d'appel, les délais imposés par l'article R. 311-26 du code de l'expropriation et leur sanction ; qu'en l'espèce, la Soleam versait aux débats, aux termes de sa note en délibéré, l' « avis de réception d'appel » que lui avait notifié le greffe de la cour d'appel, mentionnant expressément : « en application de l'article R. 311-24 du code de l'expropriation, je vous informe que la société société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine – SOLEAM a interjeté appel par déclaration remise au greffe de la cour d'appel par l'intermédiaire de Me Fabienne Beugnot le 27 juillet 2020, dans l'affaire citée en référence, de la décision rendue le 27 mai 2020 par juge de l'expropriation de Bouches-du-Rhône.( ) Art. R. 311-26 du code de l'expropriation : A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel » ; qu'en fixant pourtant le point de départ du délai de trois mois au 21 juillet 2020, date mentionnée à l'accusé de réception postal produit aux débats par la SCI de la [Adresse 7], sans tenir compte des mentions de l'avis de réception d'appel susvisées, de nature à induire l'exposante en erreur sur la date de réception de son appel, la cour d'appel a violé les articles R. 311-24 et R. 311-26 du code de l