3ème CHAMBRE FAMILLE, 20 juin 2023 — 21/00863
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 JUIN 2023
N° RG 21/00863 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L57H
[D] [Y]
c/
[U] [B] [A] [Y] épouse [O]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 décembre 2020 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG n° 17/03941) suivant déclaration d'appel du 12 février 2021
APPELANTE :
[D] [Y]
née le 21 Mars 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6] - [Localité 4]
Représentée par Me Pulchérie QUINTON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[U] [B] [A] [Y] épouse [O]
née le 23 Avril 1962 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 16]
Représentée par Me Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, présidente et Isabelle DELAQUYS, conseillère, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Y] est décédé le 23 juillet 2010 à [Localité 17] en laissant pour recueillir sa succession ses deux filles issues de son union avec Mme [H] [I], dont il était divorcé :
- Mme [U] [Y] épouse [O] (Mme [O]),
- Mme [D] [Y] (Mme [Y]).
Selon acte reçu par Me [P] [E], notaire à [Localité 9], le 20 août 2002, M. [N] [Y] avait fait donation à son petit-fils M. [X] [Y], fils de Mme [D] [Y], de la nue-propriété d'une maison à usage d'habitation, sise [Adresse 1] à [Localité 16] et cadastrée [Cadastre 10].
Pensant que la succession de son père ne comportait aucun actif, l'immeuble susvisé étant devenu la pleine propriété de M. [X] [Y] par suite du décès du donateur, Mme [U] [O] y a renoncé par déclaration en date du 26 novembre 2010.
Indiquant avoir ultérieurement découvert, à la suite d'investigations confiées à Me [Z], notaire à [Localité 9], l'existence d'un actif successoral consistant en un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 16], cadastré [Cadastre 11], Mme [U] [O] s'est rétractée de sa renonciation à succession par déclaration au greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 11 septembre 2015.
Faute de parvenir à un partage amiable de la succession, Mme [U] [O] a, par acte d'huissier du 21 avril 2017, assigné en partage sa soeur, Mme [D] [Y], devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement avant dire droit du 27 juin 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise en vérification d'écriture du courrier de demande de dispense de dépôt de déclaration de succession adressé le 6 janvier 2011 au centre des impôts d'[Localité 9] et a désigné, afin d'y procéder, M. [F] [R].
Le 14 octobre 2019, M. [R] a rendu son rapport d'expertise.
Par conclusions du 29 mai 2020, Mme [U] [O] demande au tribunal de dire et juger que sa renonciation à succession est nulle pour dol et qu'elle est cohéritière avec sa soeur à la succession de leur père.
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- prononcé la nullité de l'acte de renonciation de Mme [U] [Y] épouse [O] à la succession de M. [N] [Y] en date du 26 novembre 2010,
- rejeté les fins de non recevoir soulevées par Mme [D] [Y],
- déclaré recevable la demande en partage signifiée le 21 avril 2017 par Mme [D] [Y],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [N] [Y], né le 8 novembre 1930 et décédé le 23 juillet 2010 à la Teste de Buch,
- désigné pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort, à l'exception des notaires déjà intervenus,
- commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir,
- dit que Mme [D] [Y] s'est rendue coupable de recel successoral sur le terrain situé [Adresse 1], à [Localité 16], cadastré section [Cadastre 11] et qu'elle sera, par conséquent, privée de droits sur ce bien en application de l'article 778 du code civil,
- débouté Mme [D] [Y] de sa demande d'attribution préférentielle dudit bien,
Préalablement au partage, et pour y parvenir,
- ordonné la vente par adju