ETRANGERS, 20 juin 2023 — 23/01057
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/01057 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6OD
N° de Minute : 1065
Ordonnance du mardi 20 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
représenté par Me Guillaume ANCELET, substitué par Me Alexandrine MATONDO, avocats au barreau de PARIS,
INTIMÉ
M. [V] [F]
né le 22 Avril 1990 à [Localité 6] - ANGOLA
de nationalité Angolaise
Assigné à résidence sur la commune de [Localité 2]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 20 juin 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 20 juin 2023 à 12:00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu l'appel interjeté par M. LE PREFET DU [Localité 4], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 19 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F], de nationalité angolaise a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du [Localité 4] le 15 juin 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le 04 juin 2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été soutenu devant le juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 17 juin 2023 à 15h21 le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, statuant sur la requête de l'autorité préfectorale en prolongation d u placement en rétention administrative et la demande de M. [V] [F] en annulation du placement en rétention a rejeté la prolongation de la rétention administrative aux motifs suivants :
'Sur l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et au droit a une vie privée et familiale normale
Lors de son audition du 14 juin 2023 a 18h20, M. [F] a fait état de la grossesse de sa femme, précisant notamment 'je ne peux pas me séparer de ma famille car ma femme est enceinte' sans que l'autorité administrative ne fasse état de cette circonstance dans la décision de placement en rétention.
Il n'est ainsi pas possible de s'assurer que l'autorité administrative a pris en considération cette circonstance dans l'appréciation de l'atteinte portée par une mesure de placement en rétention au droit a une vie privée et familiale normale, de sorte que l'arrêté de placement en rétention manque en motivation en fait et en droit.'
Par déclaration d'appel recevable reçue à la cour d'appel de Douai le 19 juin 2023 à 08h06, monsieur le Préfet du [Localité 4] sollicite l'infirmation de la décision déférée et la prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [F] exposant :
Que l'administration avait parfaitement motive l'arrêté de placement en rétention.
Que la circonstance que la femme de l'intéressé soit enceinte ne justifie pas l'absence de placement en rétention et une éventuelle atteinte à une vie privée
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de la rédaction de la décision déférée que le moyen retenu par le juge des libertés et de la détention relève tout à la fois du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation pour disproportion de la décision adoptée.
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Le moyen tiré de 'l'inutilité du placement en rétention administrative' relève en fait