CHAMBRE SOCIALE A, 21 juin 2023 — 19/07273
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/07273 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MU2G
[L]
C/
SAS HERTZ FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Septembre 2019
RG : 17/02062
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANT :
[A] [L]
né le 08 Octobre 1965 à [Localité 12]
Chez Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivia CHALUS-PENOCHET, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
Société HERTZ FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Erwan JAGLIN de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elise GRAZIANI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société HERTZ France a consenti à M. [A] [L] un contrat de travail à durée déterminée pour la période de mars à octobre 2000.
Deux contrats saisonniers ont ensuite été conclus entre les parties le 26 mars 2001 et le 27 mars 2002, M. [L] étant affecté au poste d'agent d'opération, statut employé, coefficient 170, niveau II, échelon I de la convention collective nationale des services de l'automobile.
Par avenant du 7 octobre 2002, les parties ont convenu de la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2002.
Plusieurs avenants ont été souscrits entre les parties.
Le 1er novembre 2012, M. [L] a été muté à l'agence de [Localité 13] en qualité de responsable d'agence position cadre I A.
Le 1er juin 2014, il a été affecté à l'agence de [Localité 7].
Par lettre du 9 mars 2015, la société a convoqué M. [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 7 avril 2015, elle a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.
Par requête du 11 juillet 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir condamner la société à lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime et dommages et intérêts pour les conditions brutales et vexatoires dans lesquelles le licenciement est intervenu.
Au dernier état de la procédure, il a demandé, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
Un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 20 décembre 2018.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes relatives au licenciement
- débouté Monsieur [A] [L] de ses demandes pour harcèlement moral et frais irrépétibles
- débouté la société HERTZ FRANCE de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [A] [L] aux entiers dépens de l'instance.
M. [L] a interjeté appel de ce jugement, le 23 octobre 2019, en limitant son appel aux chefs du jugement l'ayant débouté de ses demandes pour harcèlement moral et frais irrépétibles et l'ayant condamné aux dépens.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de condamner la société HERTZ France à lui payer une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement
- de condamner la société HERTZ France à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société HERTZ France demande à la cour :
- de confirmer le jugement
en tout état de cause :
- de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, ceux d'appel étant distraits au profit de Maître Romain LAFFLY-LEXAVOUE LYON sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2023.
SUR CE :
En vertu de l'article L1152-1, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement