CHAMBRE SOCIALE A, 21 juin 2023 — 20/01636

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 20/01636 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4TQ

Société SECURITE PROTECTION

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON

du 20 Février 2020

RG : 18/01278

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

APPELANTE :

Société SECURITE PROTECTION

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[X] [J]

né le 16 Mai 1973 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Joëlle DOAT, Présidente

Nathalie ROCCI, Conseiller

Anne BRUNNER, Conseiller

Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [J] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2010 par la société BYBLOS EVENTS avec une reprise d'ancienneté au 1er juillet 1999.

A la suite d'une reprise du marché par la société SECURITE PROTECTION à compter du 1er novembre 2016, le contrat de travail de M. [J] a été transféré au sein de ladite société avec une reprise de son ancienneté au 1er juillet 1999.

M. [J] occupait les fonctions de Chef de poste, statut agent de maîtrise, Niveau 1, Echelon 1, coefficient 150 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Il exerçait ses fonctions au sein du site CARREFOUR HYPER de [Localité 5] (38).

Par courrier du 14 novembre 2017, la société SECURITE PROTECTION, arguant de ce que le client ne souhaitait plus que M. [J] soit affecté sur le site de [Localité 5], a informé le salarié de sa nouvelle affectation, à compter du 22 novembre 2017, sur le site de Carrefour [Localité 7], dans le département du Gard.

Par courrier du 16 novembre 2016, M. [J] a refusé cette nouvelle affectation, qu'il n'a pas rejointe.

Par lettre recommandée du 22 décembre 2017, la société SECURITE PROTECTION a convoqué M. [J] à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 3 janvier 2018.

Par lettre recommandée du 8 janvier 2018, la société SECURITE PROTECTION a notifié à M. [J] son licenciement pour faute grave.

Le 30 avril 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON de diverses demandes indemnitaires et salariales.

Le 26 avril 2019, le conseil de prud'homme s'est déclaré en partage de voix.

Par jugement du 20 février 2020, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a notamment :

dit que le licenciement dont M. [X] [J] a fait l'objet de la part de la société SA SECURITE PROTECTION est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

condamné la S.A. SECURITE PROTECTION à verser à M. [X] [J] les sommes de :

avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.

4 444,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 444,46 euros au titre des congés payés afférents,

11 852,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,

3 172,87 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 22 novembre 2017 au 4 janvier 2018, outre 317,25 euros au titre des congés payés afférents,

481,54 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 46,15 euros au titre des congés payés afférents,

463,71 euros au titre de congés payés non décomptés de septembre à décembre 2017,

avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

32 223,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse,

1 000,00 euros de dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail,

700,00 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes

condamné la SA SECURITE PROTECTION à verser à M. [X] [J] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure C