CHAMBRE SOCIALE A, 21 juin 2023 — 20/02167
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/02167 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5X3
Société FLEGO
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 27 Février 2020
RG : 18/02544
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
Société FLEGO
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Farid HAMEL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[P] [Z] épouse [U]
née le 01 Décembre 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cyrielle ATTAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Joëlle DOAT, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [U] est le gérant de la SARL FLEGO, qu'il a créée il y a 34 ans.
La SARL FLEGO est une PME familiale, établie dans le centre commercial de la Part-Dieu, qui a pour activité le commerce de détail d'habillement.
Le 24 août 1994, M. [U] et Mme [Z] se sont mariés. C'est ainsi que Madame [Z] a travaillé avec son époux, à compter du 10 juin 1998, en qualité de responsable achat.
M. [U] expose que le couple a entamé une procédure de divorce à l'été 2013 et que Mme [Z] n'est plus venue travailler à partir du mois de juin 2014, sans que le contrat de travail ait été rompu.
Mme [Z] soutient pour sa part qu'elle a travaillé entre juin 2014 et 2018 et qu'elle a été placée en arrêt maladie du 18 avril 2018 au 4 mai 2018.
Suivant un acte sous seing privé du 18 avril 2018, la société FLEGO et son bailleur ont conclu un protocole de résiliation prévoyant que la résiliation du bail commercial prendrait effet à la date du 3 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2018, la société FLEGO a informé Mme [U] qu'elle envisageait à son égard une mesure de licenciement économique et l'a convoquée le 30 avril 2018 à un entretien préalable en vue de son licenciement .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018, la société FLEGO a adressé à Mme [U] la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle et une note écrite sur les motifs économiques conduisant à envisager son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2018, Mme [Z] [U] a demandé l'annulation de la notification de son licenciement, considérant qu'il était illicite dés lors qu'elle était en arrêt de travail pour raison médicale depuis le 18 avril 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2018, la société FLEGO a notifié à Mme [U] son licenciement pour motif économique.
Par acte du 29 août 2018, Mme [Z] épouse [U] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon aux fins de condamnation de la société FLEGO à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (53 085 euros), une indemnité pour licenciement irrégulier (3 530 euros), les deux derniers mois de préavis de licenciement pour une somme de 4 119,38 euros outre les congés payés afférents, ainsi que des rappels de salaires et de congés payés, outre la remise sous astreinte de bulletins de paie rectifiés pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que le motif économique du licenciement de Mme [Z] épouse [U] est justifié
- Condamné la société FLEGO à payer à Mme [Z] la somme de 12 500 euros de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement
- Dit et jugé que le poste de responsable des achats figurant sur les fiches de paie de Mme [Z] épouse [U] est un intitulé de complaisance ne correspondant pas à la réalité de l'emploi occupé
- Débouté en conséquence Mme [Z] épouse [U] de sa demande de rappel de salaire
- Condamné la société FLEGO à payer à Mme [Z] épouse [U] les sommes suivantes :
*316,88 euros à titre de rappel de congés payés
*1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
*1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'étendre l'exécution provisoire au-delà de celle des cas prévus par la loi
- Débouté Mme [Z] épouse [U] de ses autres demandes
- Débouté la société FLEGO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile