CHAMBRE SOCIALE A, 21 juin 2023 — 20/02970
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02970 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M7QD
[T]
C/
Société VERISURE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 15 Mai 2020
RG : 18/01979
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
APPELANTE :
[H] [T] épouse [S]
née le 03 Juin 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société VERISURE venant au droit de la société SECURITAS DIRECT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Annabel PASCAL de la SARL LCR AVOCAT, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Marion HOCHART de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 juillet 2012, Mme [H] [T] épouse [S] a été embauchée par la société Securitas Direct en qualité de chargée de clientèle, catégorie employé, niveau 3, échelon 1 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par avenant en date du 1er mars 2013, il a été convenu que la salariée exercerait désormais la fonction d'assistante commerciale, de même classification.
La salariée a été placée en arrêt maladie, puis en congé maternité suivi d'un congé parental, du 6 janvier 2015 au 20 février 2017.
Elle a repris son travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique le 21 février 2017.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur les conditions dans lesquelles la salariée exercerait son emploi à compter de cette date.
Par lettre du 11 juillet 2017, la société a notifié à Mme [T]-[S] son licenciement en raison de son refus de reprise d'un poste à l'issue d'un congé parental.
La salariée a fait parvenir à son employeur un certificat de grossesse daté du 12 juillet 2017 et, le 13 juillet 2017, la société a annulé le licenciement.
Mme [T] a été placée en arrêt maladie à la mi-septembre 2017, puis en congé de maternité en octobre 2017.
Le 9 mai 2018, à l'issue de son congé de maternité, Mme [T]-[D] a repris son poste.
Le 14 mai 2018, elle a été placée en arrêt maladie.
Par lettre du 25 juin 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en l'imputant aux torts de la société.
Par requête du 4 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de requalifier sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités et de dommages et intérêts consécutifs à la rupture.
La société Securitas Direct a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité compensatrice du préavis non effectué.
Par jugement du 15 mai 2020, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la prise d'acte de Madame [T]-[S] en démission
- débouté Madame [T]-[S] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société SECURITAS DIRECT de l'ensemble de ses demandes
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Mme [T] épouse [S] a interjeté appel de ce jugement, le 12 juin 2020.
Elle demande à la cour :
- de requalifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- de condamner la société SECURITAS DIRECT à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement : 2 631,11 euros
* indemnité compensatrice préavis : 3 800 euros
* indemnité compensatrice de congés payés : 380 euros
* dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 110,28 euros
- de condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société SECURITAS demande à la cour :
- de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour non-respect du préavis et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau,
- de condamner Mme [T] à lui verser la somme de 4 130 e