Pôle 5 - Chambre 3, 21 juin 2023 — 21/15090

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHO4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 16/02621

APPELANTE

S.A.R.L. DAPHNE

Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 415 273 515

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social:

[Adresse 3] - [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume GOURDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B1177

Assistée de Me Serge SMILEVITCH de l'ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R122

INTIMEE

S.C.I. JYN COMPAGNIE

Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 794 895 839

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Déborah BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0641

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Nathalie RECOULES, Présidente de chambre

Douglas BERTHE, Conseiller

Marie GIROUSSE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Laurène BLANCO

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nathalie RECOULES, Présidente de chambre et par Laurène BLANCO, Greffière présente lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 12 mars 1998, la société NJF 5757, aux droits de laquelle vient la société Jyn Compagnie par acquisition en date du 3l octobre 2013, a donné à bail (ci-après appelé bail pinricpal) à la société Daphne des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée et au 1er étage d'un immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 4], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 1998 jusqu'au 31 mars 2007, pour l'exercice d'une activité de « bar, restaurant, salon de thé, piano bar, à l'exclusion de tous autres ».

La société Daphné exploite également les locaux situés au sous-sol de l'immeuble, qui sont des parties communes et dans lesquels elle a installé sa cuisine, des chambres froides, un fournil et un laboratoire.

Plusieurs litiges ont opposé la société Daphné et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et du [Adresse 2], d'une part, et la société NJF 5757 et la société Jyn Compagnie, d'autre part. Pour la clarté de l'exposé du litige, ces contentieux seront présentés séparément et non chronologiquement.

Le litige opposant la société Daphné et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et du [Adresse 2] a porté sur la régularité de l'occupation du sous-sol. La cour d'appel de Paris, par arrêt du 20 juin 2012, a reconnu que la société Daphné avait un droit d'occupation du sous-sol de l'immeuble et l'a condamné à procéder à des travaux d'installation d'une gaine d'aération.

Par acte extrajudiciaire en date du 21 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires a donné congé à la société Daphné sur les locaux du sous-sol.

Par arrêt infirmatif du 20 février 2019, d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le16 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit les locaux loués en sous-sol ne sont pas des locaux accessoires au bail commercial principal au sens de l'article L.145-1,I 2° du code de commerce, reconnu valable le congé délivré par le syndicat des copropriétaires le 21 décembre 2012, constaté que ce bail a pris fin le 14 juillet 2013, ordonné à la société Daphné de libérer les lieux loués en sous-sol, condamné la société Daphné au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 14 juillet 2013.

Le pourvoi formé par la société Daphné à l'encontre de cette décision a été rejeté, selon un arrêt de la Cour de cassation en date du 28 mai 2020.

Le litige opposant la société Daphné, la SCI Jyn Compagnie et la société NFJ 5757 a porté sur l'acquisition des locaux objets du bail principal par la SCI Jyn Compagnie, la société Daphné considérant que ses droits d'acquérir la propriété des locaux n'ont pas été respectés.

Par arrêt en date du 4 novembre 2020, la cour d'appel de Paris, saisie par la société Daphné d'un appel sur le jugement de la 2ème chambre civile du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2018, a confirmé la décision en ce qu'elle a débouté la société Daphn