Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023 — 20/03667
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03667 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5GX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01665
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEE
S.A. CREDIT ET SERVICES FINANCIERS (CRESERFI)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny GOUT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère
Mme Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 août 2011, Mme [I] [V] a été engagée en qualité de conseillère par la SA Crédit et services financiers (CRESERFI) qui a pour activité l'offre de services financiers aux fonctionnaires.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des sociétés financières.
Le 13 novembre 2017, Mme [V] a été déclarée inapte par le médecin du travail qui prohibait toute reprise au sein de l'agence dans laquelle elle travaillait tout en précisant qu'elle pouvait néanmoins reprendre la même activité dans un environnement différent.
Par courriers des 21 décembre 2017 et 7 février 2018, la société CRESERFI a fait plusieurs propositions de reclassement à Mme [V] qu'elle a implicitement refusées.
Le 5 mars 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 suivant. Le 16 mars, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 février 2019, contestant son licenciement et réclamant le paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 20 novembre 2019, a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 21 juin 2020, la salariée a fait appel de cette décision dont il n'est pas établi qu'elle lui ait été notifiée préalablement à sa personne. Cet appel a été enregistré sous le numéro de RG 20/3667. Elle a de nouveau fait appel le 23 suivant, appel enregistré sous le numéro de RG 20/3715.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2020, Mme [V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- juger, principalement, que son licenciement est nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner, principalement, la société CRESERFI à lui payer 37.000 euros de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement ou, subsidiairement, 14.654,22 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- principalement, juger que son inaptitude est d'origine professionnelle ;
- en conséquence, condamner la société CRESERFI à lui payer 4.186,92 euros d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
- condamner la société CRESERFI à lui payer 6.390,91 euros d'indemnité spéciale de licenciement ;
- condamner la société CRESERFI à lui payer 25.121,52 euros d'indemnité pour défaut de consultation des délégués du personnel ;
- subsidiairement, si la cour devait écarter l'origine professionnelle de l'inaptitude, condamner la société CRESERFI à lui payer 4.160,02 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 416 euros de congés payés afférents ;
- en tout état de cause, condamner la société CRESERFI à lui payer 10.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
- condamner la société CRESERFI à lui payer 5.000 euros dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant du déficit de formation et d'évolution de carrière impactant son employabilité ;
- condamner la société CRESERFI à lui payer 3.000 euros de complément de salaire