Pôle 6 - Chambre 4, 21 juin 2023 — 20/03713

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03713 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5R2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00536

APPELANT

Monsieur [F] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335

INTIMEE

S.A.S. MAURICE CHARRAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-François DE CHANVILLE, président de chambre,

Mme Anne-Gaël BLANC, conseillère

Mme Florence MARQUES, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Axelle MOYART, greffière , présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Maurice Charraire exerce l'activité de grossiste en fruits et légumes.

Suivant contrat de travail à durée indétrminée à temps complet en date du 10 avril 2007, M. [F] [H] a été engagé par la société Maurice Charraire, en qualité de chauffeur-livreur VL, niveau II, échelon 2, catégorie employé.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce du gros (IDCC 0573).

M. [F] [H] a été du 19 septembre au 28 octobre 2012 en arrêt de travail suite à un accident du travail.

Le 12 novembre 2013, il a bénéficié de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ayant donné lieu à des soins, sans arrêt de travail.

Le salarié a été en arrêt de travail sans cesse renouvellé du 10 mars 2015 au 8 mai 2017. Du 10 mars au 30 mai 2015, il a été en arrêt pour maladie professionnelle. Il a été déclaré consolidé par la CPAM à la date du 28 juin 2015.

A l'issue de la visite médicale de reprise en date du 16 mai 2017, le médecin du travail a déclaré M. [F] [H] inapte, et a précisé que " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi".

M. [H] a fait l'objet, après convocation du 9 juin 2017 et entretien préalable fixé au 20 juin 2017, d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 juin 2017.

M. [F] [H] a saisi le CPH de Créteil, statuant en la forme des référés, le 23 mai 2017, d'une demande de désignation d'un médecin expert. Il s'est désisté de sa demande.

M. [F] [H] a saisi le CPH de Créteil, statuant en la forme des référés, le 18 décembre 2017 aux fins de voir, à titre principal, son employeur lui payer la somme de 3251,52 euros à titre de complément spécial de licenciement. Il a soutenu que son employeur n'avait pas pris en considération la période de juin 2015 à mai 2017 dans le calcul de son ancienneté pour son indemnité spéciale de licenciement.

Par ordonnance du 22 janvier 2018, le CPH de Créteil a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et dit n'y avoir lieu à référé.

M. [F] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 30 mars 2018, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes.

Par jugement en date du 14 octobre 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que le licenciement pour inaptitude prononcé le 29 juin 2017 à l'encontre de M. [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [H] de toutes ses demandes.

- débouté la société Maurice Charraire de l'ensemble de ses demandes,

- mis les dépens éventuels à la charge de M. [H].

Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2020, M. [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ses uniques conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 août 2020, M. [F] [H] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses disposions,

Statuant à nouveau :

- condamner société Maurice Charraire au paiement des sommes suivantes :

* 3 251.52 euros de complément d'ind