Pôle 6 - Chambre 9, 21 juin 2023 — 20/05813

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 21 JUIN 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05813 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKNB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Août 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - Section Encadrement chambre 3 - RG n° F17/06463

APPELANT

Monsieur [W] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0463

INTIMÉE

SAS ATELIER VILLES ET PAYSAGES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Févvrier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2008, M. [W] [L] a été engagé par la société Atelier Villes et Paysages en qualité de directeur du développement, statut cadre, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur commercial en charge du développement. La société Atelier Villes et Paysages emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 11 janvier 2017, à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 puis reporté au 16 février 2017, M. [L] a été licencié pour insuffisance professionnelle suivant courrier recommandé du 24 février 2017.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [L] a saisi la juridiction prud'homale le 2 août 2017.

Par jugement du 6 août 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :

- débouté M. [L] de sa demande de nullité du licenciement,

- dit que le licenciement de M. [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté en conséquence M. [L] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que M. [L] conservera la charge des dépens.

Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 24 août 2020.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, M. [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- dire le licenciement nul sur le fondement des articles L. 1235-10 et suivants du code du travail,

- condamner la société Atelier Villes et Paysages à lui payer la somme de 118 261,62 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail (6 570,09 euros x 18 mois),

à titre subsidiaire,

- dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Atelier Villes et Paysages à lui payer la somme de 118 261,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (6 570,09 euros x 18 mois),

en tout état de cause,

- ordonner le report du point de départ des intérêts à la date de la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article 1231-7 du code civil,

- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner la société Atelier Villes et Paysages au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- débouter la société Atelier Villes et Paysages de ses demandes reconventionnelles.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, la société Atelier Villes et Paysages demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement et, y ajoutant, condamner M. [L] au paiement de l