Pôle 6 - Chambre 9, 21 juin 2023 — 21/00664
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC75V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 6 Novembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - Section Activités diverses - RG n° F17/00608
APPELANTE
Madame [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201
INTIMÉES
SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ HUMAINE anciennement dénommée SAS PROSEGUR SECURITE HUMAINE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
SA ICTS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [B] a été engagée à compter du 18 juin 2007 par la société Proségur Sécurité Rubis - ISS Sécurité en qualité d'agent de sûreté, catégorie agent d'exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité.
En sa qualité d'agent de sûreté, elle était affectée sur le site de l'aéroport de [8], dit Servair.
Elle a été désignée représentante de la section syndicale USAPIE le 10 février 2010.
À la suite de la reprise du marché de la société Proségur Sécurité Rubis - GRP Sécurité par la société ICTS France, le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à cette dernière, le 18 août 2011, conformément à l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, et ce après autorisation de l'inspection du travail.
Reprochant à ses employeurs successifs divers manquements dans l'exécution du contrat de travail Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 7 juin 2013, afin, selon le dernier état de ses demandes de l'entendre, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- lui reconnaître le statut coefficient 175 à compter du 4 septembre 2017 en ce qui concerne la société Proségur sécurité humaine, à compter du 18 août 2011 en ce qui concerne la société ICTS France,
- Condamner la société Prosegur sécurité humaine à lui verser les sommes suivantes :
° rappel de salaires sur minimum conventionnel de septembre 2007 à août 2011 : 9 980,02 euros,
° congés payés afférents : 998 euros ;
° dommages et intérêts pour non-paiement du salaire au minimum conventionnel : 2 500 euros,
° rappel de prime de performance individuelle : 3 351,54 euros,
° rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire : 4 416,52 euros,
° dommages et intérêts pour manquement à l'obligation santé/sécurité : 5 000 euros,
° dommages et intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral : 10 000 euros,
- Condamner la société ICTS à lui verser les sommes suivantes :
° rappel de salaire sur minimum conventionnel : 2 360,40 euros,
° congés payés afférents : 236,04 euros,
° dommages et intérêts pour non-paiement du salaire au minimum conventionnel : 2 500 euros,
° dommages et intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,
° dommages et intérêts pour licenciement nul : 30 000 euros,
° rappel sur indemnité compensatrice de préavis : 3 495,74 euros,
° congés payés afférents : 349,57 euros,
° indemnité compensatrice de préavis : 3 495,74 euros,
° congés payés afférents : 349,57 euros,
Condamner chacune des deux sociétés à :
° lui payer la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
° à lui remettre un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte journalière de 50 euros par document.
La société Proségur Sécurité a conclu au débouté de Mme [B