Pôle 6 - Chambre 9, 21 juin 2023 — 21/02600
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02600 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement chambre 6 -RG n° F19/10076
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0517
INTIMÉE
ASSOCIATION WORLD ASSOCIATION OF CHEFS SOCIETIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Ingrid DIDION, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [O] a été engagé par l'association WORLD ASSOCIATION OF CHIEFS SOCIETIES selon contrat de travail à durée déterminée du 1er décembre 2017 pour une durée de 10 mois en qualité de chargé de communication, pour remplacer une salariée absente pour congé maternité, Madame [D].
L'association comporte moins de 11 salariés.
Monsieur [O] percevait un salaire mensuel moyen de 3.500 € bruts.
Le contrat de Monsieur [O] a pris fin le 30 septembre 2018.
Par courrier en date du 18 juin 2019, Monsieur [O] a adressé une mise en demeure à l'association aux termes de laquelle il contestait la régularité de son contrat de travail à durée déterminée et revendiquait sa requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes.
Par courriel du 4 juillet 2019, l'association a indiqué qu'elle n'entendait pas faire droit à ces demandes.
Le 13 novembre 2019, Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l'association WORLD ASSOCIATION OF CHIEFS SOCIETIES au paiement des sommes suivantes :
-Prime vacances : 350 € bruts,
-Indemnité de requalification : 3.500,00 € bruts,
-Indemnité compensatrice de préavis : (3 mois) 10.500,00 € bruts,
-Congés payés sur préavis : 1.050 € bruts,
-Prime vacances : 105 € bruts,
-Indemnité de licenciement : 947,63 € nets,
-Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 7.000 € nets,
-Capitalisation des intérêts,
-Article 700 du code de procédure civile : 3.000 € nets.
A titre reconventionnel, l'association a demandé la condamnation du salarié à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, et a condamné Monsieur [O] aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 12 février 2021, Monsieur [O] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2021, Monsieur [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
A titre principal :
-Condamner l'association à lui verser la somme de 526,50 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre celle de 52,65 € au titre des congés payés afférents,
-Juger que la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques est applicable,
-Condamner l'association à lui verser la somme de 350 € bruts au titre de la prime de vacances,
-Requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, -Condamner l'association à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l'indemnité de requalification,
-Juger que sa rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-Condamner l'association au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) 10.500 € bruts ;
- Congés payés sur préavis 1.050 € bruts