Pôle 6 - Chambre 9, 21 juin 2023 — 21/02674
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 21 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02674 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLTT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Industrie - RG n° F20/00008
APPELANT
Monsieur [T] [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Octave LEMIALE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1050
INTIMÉS
Maître [P] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la GR4 FR
[Localité 7] -
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2539
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [B] [L] a été engagé par la société GR4 FR, pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2010, en qualité de chef de travaux.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des travaux publics-ETAM.
Le 6 mars 2018, Monsieur [L] a été élu membre suppléant du CSE.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société GR4 FR.
Par lettre du 29 novembre 2019, Monsieur [L] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société GR4 FR et a désigné Maître [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société.
Le 31 décembre 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et a formé des demandes relatives à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution du contrat de travail.
Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a fixé la créance de Monsieur [L] au passif de la liquidation de la société GR4 FR comme suit :
- indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos : 291,30 € ;
- congés payés afférents : 29,13 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail: 50 € ;
- les dépens.
Le Conseil a dit que cette créance était opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie, a débouté Monsieur [L] du surplus de ses demandes, Me [F] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour brusque rupture, et a enfin a fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société GR4 FR.
A l'encontre de ce jugement notifié le 17 février 2021, Monsieur [L] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 10 mars 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2021, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement, la fixation de sa rémunération mensuelle à 5 215,97 €, la fixation de son ancienneté au 16 février 2009, que lui soit accordé le statut de cadre, que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit déclarée bien fondée, ainsi que la fixation au passif de la société GR4 FR de ses créances suivantes :
- rappel de salaire sur heures supplémentaires : 26 474,04 € ;
- congés payés afférents : 2 647,40 € ;
- en réparation de l'absence de contrepartie obligatoire en repos : 28 859,50 € ;
- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 31 295,82 € ;
- rappel de salaires au titre de l'inégalité de traitement : 32 032,35 € ;
- congés payés afférents : 3 203,25 € ;
- dommages et intérêts pour inégalité de traitement : 5 000 € ;
- indemnité de licenciement : 14 083,11 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 159,70 € ;
- que l'AGS IDF OUEST soit condamnée à garantir le paiement de l'ensemble de ces sommes ;
- Monsieur