Pôle 6 - Chambre 6, 21 juin 2023 — 21/03427

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 21 JUIN 2023

(n° 2023/ , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQUP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/07598

APPELANTE

Madame [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Amina KHALED TAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1487

INTIMÉE

CONSEIL SUPÉRIEUR DU NOTARIAT - CSN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elvire DE FRONDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1185

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 19 février 2009, Mme [C] [F] a été engagée par la société Conseil Supérieur du Notariat (CSN) en intérim, jusqu'au 19 avril suivant, puis à compter du 20 avril 2009, elle a été engagée à temps complet par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante-Technicien-Niveau 1-Coefficient 184.

La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du notariat.

Le 1er janvier 2011, Mme [F] a été affectée à la direction des affaires juridiques.

A compter du 23 février 2011, son contrat de travail a fait l'objet de trois périodes de suspension pour congés maternité suivis de congés parentaux d'éducation.

Par courrier du 11 septembre 2018, la salariée a demandé à reprendre ses fonctions à temps partiel dans le cadre d'un congé partiel parental d'éducation à compter du 1er décembre 2018, ce qui a été accepté par avenant du 3 décembre 2018.

Par courrier du 11 septembre 2018, Mme [F] avait aussi demandé à bénéficier de son jour de repos le mercredi et non plus le vendredi, ce qui avait également été accepté.

Par courriel du 8 février 2019, la salariée a écrit à son employeur en dénonçant le fait qu'à sa reprise du travail le 1er décembre 2018, elle n'avait pas retrouvé le poste qu'elle occupait avant son congé maternité.

Le 11 février 2019, Mme [F] a été placée en arrêt de travail pour maladie. Cet arrêt a été renouvelé de façon continue depuis cette date.

Le 19 août 2019, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin notamment de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :

- dit et jugé les demandes liées à la discrimination irrecevables ;

- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté le Conseil Supérieur du Notariat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge de Mme [F].

Le 7 mai 2021, Mme [F] a été déclarée inapte par le médecin du travail.

Par courrier du 25 mai 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui se tiendra le 3 juin 2021.

Le 7 juin 2021, Mme [F] a été licenciée pour inaptitude avec la mention 'l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Par déclaration du 6 avril 2021, Mme [F] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions notifiées par RPVA du 14 juin 2021 Mme [F] demande à la cour de

- infirmer totalement le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 février 2021 ;

statuant à nouveau,

- dire que la moyenne des salaires est de 2 464 euros brut ;

- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur

en conséquence,

- condamner le Conseil Supérieur de Notariat au paiement des sommes suivantes avec intérêts légaux à la date de la saisine :

. 4 928 euros au titre de congé de préavis,

. 492,80 euros au titre des congés payés de préavis.

- condamner le Conseil Supérieur de Notariat au paiement des sommes suivantes avec intérêt légal à la date du prononcé du présent arrêt :

. 32 032 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'entretien professionnel,

. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour entrave à la formation professionnelle