Pôle 6 - Chambre 6, 21 juin 2023 — 22/02370
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 JUIN 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02370 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFG5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00904
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Anne MACUDZINSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186
INTIMÉE
S.A.S.U GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mickaël D'ALLENDE, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [X] [E] a été embauché par la société GE Energy Power Conversion France par un contrat de travail du 17 mars 1986.
La société GE Energy Power Conversion France a pour activité principale la conception et la fabrication de systèmes de conversion d'énergie électrique.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
En fin d'année 2018, la société a informé les représentants du personnel de son projet de mettre en place un « dispositif d'amélioration des conditions de départ volontaire en retraite des salariés âgés de plus de 62 ans ou éligibles à une retraite à taux plein ». Ce projet a été mis en place par décision unilatérale de l'employeur le 1er décembre 2018. Il a ensuite été prolongé jusqu'au 30 juin 2019.
Parallèlement à cette décision, la société a annoncé son projet de mettre en place un dispositif de rupture conventionnelle collective portant sur un nombre de départs volontaires de 126 salariés maximum sur les établissements de [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5].
Les négociations portant sur un projet d'accord collectif visant à mettre en place la rupture conventionnelle collective ont débuté le 19 décembre 2018. Plusieurs réunions ont suivi avant la signature par les trois organisations syndicales représentatives le 22 février 2019 d'un accord majoritaire portant rupture conventionnelle collective pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2019.
Un relevé d'engagements a également été validé avec les organisations syndicales. Ce relevé faisait partie intégrante de la rupture conventionnelle collective et portait notamment sur l'ouverture d'une négociation concernant un plan senior destiné aux salariés proches de la retraite à taux plein qui n'entraient pas dans le champ d'application de la rupture conventionnelle collective.
Après information aux salariés et au comité central d'entreprise, l'accord a été déposé auprès des services de la DIRECCTE, laquelle l'a validé le 13 mars 2019.
A la suite de plusieurs réunions, dont la dernière en date du 28 juin 2019, les organisations syndicales ont finalement refusé de signer l'accord proposé, en invoquant l'absence d'informations sur le remplacement des départs résultant de la rupture conventionnelle collective auxquels s'ajoutaient ceux induits par le plan senior et de l'engagement de la direction de ne remplacer que 20% des départs.
Les 2 et 8 juillet 2019, la société informait les salariés qu'elle ne mettrait pas en place l'aménagement de fin de carrière (plan senior) en raison du refus des organisations syndicales de signer l'accord sur ce sujet.
M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 4 août 2020 afin de solliciter des dommages et intérêts résultant d'une discrimination subie en raison de l'âge.
Dans un jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- prononcé la jonction entre les affaires RG 20/895, 20/896, 20/897, 20/898, 20/904, 20/905, 20/906, 20/907, 20/910, 20/911, 20/912 ;
- dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur ce litige ;
- dit que les demandeurs n'ont subi aucune discrimination ;
- débouté en conséquence les demandeurs de toutes leurs demandes ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les parties ;
- dit