2ème CH - Section 1, 21 juin 2023 — 22/00048
Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/2150
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
21 juin 2023
Dossier : N° RG 22/00048 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ICTT
Affaire :
S.A. DU GOLF D'[Localité 1]
C/
S.C.I. DU CHATEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 10 mai 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A. DU GOLF D'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
ET :
S.C.I. DU CHATEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de BAYONNE a :
- Dit qu'il s'est opéré a l'issue du bail du 22 mars 2000 souscrit entre la SCI DU CHATEAU et la SA DU GOLF D'[Localité 1], un nouveau bail à compter du 1er janvier 2002 soumis au statut des baux commerciaux et aux clauses et conditions du bail du 22 mars 2000, qui ne sont pas contraires a ce statut.
- Déclare nul et de nul effet1'acte de résiliation de bail délivré par la SCI DU CHATEAU
à la SA DU GOLF D'[Localité 1] le 31 août 2017.
- Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande de la SCI DU CHATEAU tendant au paiement des arriérés de loyers depuis la "mutation" du bail dérogatoire en bail commercial, à la valeur locative du bien loué.
- Déclare régulier et valide le congé délivré par la SCI DU CHATEAU à la SA DU GOLF
D'[Localité 1], le 20 décembre 2018, avec refus de renouvellement du bail et sans paiement d'une indemnité d'éviction.
- Dit en conséquence que la SA DU GOLF D'[Localité 1] ne peut percevoir une indemnité d'éviction.
- Déboute la SA DU GOLF D'[Localité 1] de sa demande d'expertise.
- Dit que la SA DU GOLF D'[Localité 1] devra libérer les lieux loués situés dans les anciennes écuries du château d' [Localité 1] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la signification de la présente décision et ordonne, en tant que de besoin, à défaut de libération volontaire dans le délai imparti, l'expulsion de la dite société et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
- Dit que passé le délai de DEUX MOIS et en l'absence effective de vidange des lieux il y a lieu d'assortir la présente injonction d'une astreinte provisoire de 200,00 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de six mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin.
- Dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu'a défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte.
- Condamne la SA DU GOLF D'[Localité 1] au paiement d'une indemnité d'occupation au montant du loyer fixé par le bail à compter du 1er juillet 2019 jusqu'à libération complète des lieux par elle et tous occupants de son chef.
- Condamne la SA DU GOLF D'[Localité 1] à enlever les installations en bois et en taule qu'elle a érigées dans les bâtiments qui ont brûlé lors de l'incendie de 1970, non inclus dans le bail.
- Assortit cette condamnation d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement et ce pendant un délai de six mois, à 1'expiration duquel il sera à nouveau fait droit, en tant que de besoin.
- Déboute la SCI DU CHATEAU de sa demande de dommages-intérêts.
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 6 janvier 2022, la SA DU GOLF D'[Localité 1] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état, en date du 7 février 2023 la SCI DU CHATEAU sollicite :
Vu les articles 789, premier alinéa et 907 du CPC,
- déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer solliciter dans l'intérêt de la SCI DU CHATEAU
- ordonner en conséquence un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de Monsieur l'expert [B] [M].
La SA DU GOLF D'[Localité 1] conclut à :
Vu les articles 74 et 378 et suivants du CPC,
- Déclarer la SCI DU CHATEAU irrecevable en son exception aux fins de sursis à statuer,
Très