19e chambre, 21 juin 2023 — 21/03385
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2023
N° RG 21/03385
N° Portalis DBV3-V-B7F-U2XY
AFFAIRE :
[H] [P] épouse [S]
C/
S.A.R.L. GROUPE JR
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : 19/00353
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT
la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [P] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 120 N° du dossier 007404
APPELANTE
****************
S.A.R.L. GROUPE JR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-charles GUILLARD de la SELARL SELARL MARRE & GUILLARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1253
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20211051
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P] épouse [S] a été embauchée, à compter du 26 mai 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable de copropriété par la société Groupe JR.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
À compter du 8 mars 2018, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 30 novembre 2018, la société Groupe JR a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 27 décembre 2018, la société Groupe JR a notifié à Mme [P] son licenciement pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire de procéder à son remplacement définitif.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Groupe JR employait habituellement moins de onze salariés.
Le 15 décembre 2019, Mme [P] a saisi le prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander notamment la condamnation de la société Groupe JR à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement nul ou pour licenciement abusif ainsi qu'un rappel d'indemnités de prévoyance pendant l'arrêt de travail pour maladie et un rappel de prime d'ancienneté.
Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :
- dit que le licenciement de Mme [P] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Groupe JR à payer à Mme [P] une somme de 888 euros au titre de la prévoyance non versée ;
- condamné Mme [P] à payer à la société Groupe JR une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Le 15 novembre 2021, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 4 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement attaqué sur le licenciement, le débouté de ses demandes, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
- confirmer le jugement sur la somme allouée au titre de la prévoyance et les intérêts légaux ;
- débouter la société Groupe JR de ses demandes ;
- statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
* dire que son licenciement est nul pour discrimination et condamner la société Groupe JR à lui payer une somme de 58 692 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 638 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
* à titre subsidiaire, dire que son licenciement est abusif et vexatoire et en conséquence condamner la société Groupe JR à lui payer une somme de 58 692 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et vexatoire et 638 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
- condamner la société Groupe JR à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de