cr, 20 juin 2023 — 23-82.082
Texte intégral
N° V 23-82.082 F-D N° 00919 GM 20 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [W] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 23 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation en bande organisée de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle rendue par le juge des libertés et de la détention. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [W] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Y], mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel le 12 juin 2021. 3. Sa détention provisoire a été prolongée pour une durée de six mois, par ordonnance du 6 décembre 2022, laquelle comportait, dans son seul dispositif, la mention du nom d'une personne mise en examen dans la même procédure. 4. Ce même jour, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance avant de se désister le 13 décembre suivant, désistement constaté par arrêt de la chambre de l'instruction du 20 décembre 2022. 5. A la suite d'un courrier de l'avocat de M. [Y] signalant au magistrat instructeur l'erreur d'identité susvisée et indiquant que ce dernier était dès lors détenu sans titre, le juge des libertés et de la détention a, le 26 janvier 2023, rendu une ordonnance rectificative d'erreur matérielle de l'ordonnance précitée, remplaçant dans le dispositif de celle-ci les noms et prénoms mentionnés par ceux de M. [W] [Y]. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la rectification de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 6 décembre 2022, alors « que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont le dispositif mentionne par erreur le nom d'un co-mis en examen ne peut être rectifiée qu'avant l'expiration du délai légal imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la prolongation de la détention provisoire ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [Y] a été placé en détention provisoire le 12 juin 2021 ; que suite à une première prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois, le titre de détention de M. [Y] expirait le 11 décembre 2022 ; que le 6 décembre 2022 M. [Y] s'est vu présenter une ordonnance de prolongation de la détention provisoire dont le dispositif indiquait le nom d'un co-mis en examen ; que cette ordonnance n'a été rectifiée que le 26 janvier 2023 soit après l'expiration de son titre de détention ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance rectificative prononcée par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a violé les articles 145-2 du code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et a commis un excès de pouvoir ». Réponse de la Cour 9. Pour confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 26 janvier 2023 rectifiant l'erreur matérielle affectant l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [Y] du 6 décembre 2022, l'arrêt attaqué énonce qu'il est incontestable que cette dernière s'applique à l'intéressé et que la mention erronée du dispositif portant sur une identité différente procédait d'une simple erreur matérielle, au demeurant régulièrement réparée par le juge des libertés et de la détention. 10. Les juges concluent que le juge des libertés et de la détention peut sans excès de pourvoir réparer une erreur matérielle en prenant une ordonnance rectificative ayant le même objet, celle-ci faisant corps avec l'ordonnance initiale, sans qu'il ait été besoin d'organiser un nouveau débat contradictoire. 11. En pr