cr, 20 juin 2023 — 23-82.081
Texte intégral
N° U 23-82.081 F-D N° 00922 GM 20 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [T] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 20 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, corruption et recel en bande organisée, a déclaré non admis son appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [T] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [T] [L] a été mis en examen le 29 janvier 2021 des chefs susvisés. 3. Le 27 juillet suivant, son avocat a sollicité le versement de l'ensemble des pièces issues d'une autre procédure. 4. Cette demande a été réitérée le 28 juillet 2022. 5. Le juge d'instruction n'ayant pas répondu à cette nouvelle demande d'acte, l'avocat de M. [L] a saisi directement le président de la chambre de l'instruction de la même demande le 17 janvier 2023, conformément aux articles 81 et 186-1 du code de procédure pénale. 6. Le juge d'instruction a rendu le 26 janvier 2023 une ordonnance de disjonction, de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel. 7. M.[L] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen des moyens Sur le moyen du mémoire personnel Sur le moyen du mémoire ampliatif Enoncé des moyens 8. Le moyen proposé par M. [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non admis son appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel au motif que, par arrêt du même jour, sa demande d'acte a été rejetée, et ce alors que cet arrêt de rejet n'était pas définitif, le privant ainsi d'une voie de recours, ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe du caractère équitable de la procédure, en violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 170 et suivants, 570 et suivants et 593 du code de procédure pénale. 9. Le moyen proposé pour M. [L] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré non-admis l'appel de M. [L] formé contre l'ordonnance de renvoi, alors : « 1°/ que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel est recevable tant qu'une décision concernant une demande d'acte n'est pas devenue définitive ; qu'en déclarant l'appel du mis en examen contre l'ordonnance de renvoi non-admis, au motif qu'un arrêt rendu le même jour aurait rejeté une demande d'acte, bien que cet arrêt n'était pas encore définitif comme étant encore susceptible de faire l'objet d'un pourvoi, pourvoi qui a été au demeurant formé, la chambre l'instruction a violé les articles 186, 186-3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que [T] [L] faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction à l'appui de la recevabilité de son appel contre l'ordonnance de renvoi qu'il avait également formé des pourvois en cassation contre des décisions rendues par le Président de la chambre de l'instruction confirmant des ordonnance de rejet de demandes d'actes prises par le juge d'instruction, de sorte que ces demandes étaient toujours pendantes ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen péremptoire, qui justifiait également l'admission de son appel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et violé les articles 186, 186-3, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ». Réponse de la Cour 10. Les moyens sont réunis. 11. Pour déclarer non admis l'appel formé par M. [L] contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce qu'il se déduit de l'article 186-3, alinéa 3, du code de procédure pénale que l'appel formé contre une telle ordonnance est recevable lorsqu'un précédent appel du mis en examen contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté une demande d'acte est pendant devant la chambre de l'