cr, 20 juin 2023 — 23-82.149
Texte intégral
N° T 23-82.149 F-D N° 00923 GM 20 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [T] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 124 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 20 mars 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 janvier 2023, pourvoi n° 22-84.473), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [T] [M] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités. 3. Par jugement du 10 juillet 2020, M. [M] a été déclaré coupable des faits reprochés et condamné, notamment, à une peine de quatorze ans d'emprisonnement. Un mandat d'arrêt a été prononcé à son encontre. 4. M. [M] a interjeté appel de ce jugement et a déposé, le 28 février 2022, des conclusions exposant qu'il avait été condamné pour des faits pour lesquels il n'avait pas été mis en examen et, qu'en conséquence, le jugement étant nul, il devait être mis en liberté d'office. 5. Par arrêt du 9 mai 2022, la cour d'appel, après avoir annulé le jugement précité, a constaté qu'un arrêt qu'elle avait rendu le 27 septembre 2021 constituait un nouveau titre de détention, se substituant au mandat d'arrêt, a, en conséquence, rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] et ordonné son maintien en détention. 6. M. [M] a formé un pourvoi contre cet arrêt. 7. Le dossier de la procédure a été reçu au greffe de la Cour de cassation le 20 juillet 2022. Le 10 octobre suivant, le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat du pourvoi. 8. Par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ses seules dispositions ayant rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé et ordonné son maintien en détention provisoire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [M] et ordonné son maintien en détention, alors : «1°/ que la Cour d'appel est régulièrement saisie, au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, de la demande de mise en liberté contenue dans les conclusions des avocats de la personne mise en cause visées parle greffier de la Cour, de sorte qu'elle doit statuer sur cette demande dans le délai de deux mois fixé par l'article 148-2 du code de procédure pénale; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les avocats de M. [M] ont déposé, le 28 février 2022, des conclusions visant d'une part à l'annulation du jugement rendu parle tribunal correctionnel et d'autre part à la remise en liberté de l'exposant, conséquence logique de cette nullité; que la Cour d'appel n'a statué sur cette demande de mise en liberté, pour la rejeter, que le 9 mai suivant, soit au-delà du délai légal de deux mois ; que la défense faisait valoir que la remise en liberté de M. [M], qui est détenu sans titre depuis le 28 avril 2022, s'imposait à la Cour d'appel statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 9 mai 2022 ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter la demande de mise en liberté de [T] [M] et ordonner son maintien en détention, que la Cour n'avait été formellement saisie d'aucune demande de mise en liberté, de sorte qu'elle n'était pas tenue de statuer dans le délai légal de l'article 148-2 du code de procédure pénale, quand cette demande avait été régulièrement formée par l'apposition du visa du greffier de la Cour sur les conclusions de la défense, lesquelles tendaient explicitement à la remise en liberté de l'exposant en raison de l'irrégularité du titre fondant la détention, la Cour d'appel a violé les articles 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 148-1, 148-2, 148-6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la Cour d'appel est régulièrement saisie, au sens de l'article 148-6 du code de procédure pénale, de la demande de mise en liberté contenue dans les conclusions des avocats de la personne mise