cr, 20 juin 2023 — 23-82.152

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° W 23-82.152 F-D N° 00924 GM 20 JUIN 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JUIN 2023 M. [T] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 125 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, en date du 20 mars 2023, qui, statuant sur renvoi après cassation (Crim., 7 février 2023, pourvoi n° 22-86.754), dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Poursuivi devant la cour d'appel des chefs précités, M. [D] a formé une demande de mise en liberté le 17 août 2022. 3. Cette demande a été rejetée par arrêt du 12 octobre 2022. 4. Le 13 octobre suivant, M. [D] a formé un pourvoi contre cette décision qui a été cassée par arrêt de la Cour de cassation du 7 février 2023. 5. Le dossier a été reçu au greffe de la chambre criminelle de cette juridiction le 18 avril 2023. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [D], alors : « 1°/ que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'au cas d'espèce, M. [D] a formé une demande de mise en liberté le 17 août 2022 ; que la Cour d'appel n'a statué sur cette demande que le 12 octobre 2022, soit quelques jours à peine avant l'expiration du délai de deux mois que lui impose l'article 148-2 du code de procédure pénale ; qu'en dépit du pourvoi formé par la défense dès le 13 octobre 2022 contre cet arrêt, le dossier de la procédure n'a été transmis à la Cour de cassation que le 24 novembre suivant, soit largement au-delà du délai de 20 jours prévu par les articles 586 et 587 du code de procédure pénale ; que pourtant saisie d'un recours formé en matière de détention, la chambre criminelle n'a statué sur ce recours que par décision du 7 février 2023, soit deux semaines à peine avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article 567-2 du code de procédure pénale. ; qu'ainsi, si les délais du code de procédure pénale n'ont pas été méconnus par les juridiction appelées à statuer sur la détention, le délai global de traitement de la demande de mise en liberté formée par M. [D] le 17 août 2022 a néanmoins été excessif ; que la défense faisait dès lors valoir que les recours successifs formés par l'exposant dans le cadre du même contentieux de la détention provisoire relatif à sa demande de remise en liberté en date du 17 août 2022, devant la Cour d'appel puis devant la Cour de cassation, n'avaient pas été traités dans le « bref délai » de l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, de sorte que sa remise en liberté s'imposait ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter cette demande et maintenir M. [D] en détention, qu'il avait été statué à bref délai sur la demande de mise en liberté formée par l'exposant dès lors que la Cour d'appel, la Cour de cassation puis la Cour d'appel de renvoi avaient toutes statué dans le délai que la loi leur imposait, sans rechercher, comme l'y invitait pourtant la défense, si le délai excessif de transmission du dossier de la Cour d'appel à la Cour de cassation n'avait pas eu pour effet de faire obstacle au traitement à bref délai de ce recours, la Cour d'appel a violé les articles 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 586, 587, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'au cas d'espèce, M. [D] a formé une demande de mise en liberté le 17 août 2022 ; que la Cour d'appel n'a statué sur cette demande que le 12 octobre 2022, soit quelques jours à peine avant l'expiration d