Chambre 1-5, 22 juin 2023 — 19/19161
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
ph
N° 2023/ 253
N° RG 19/19161 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFJY7
[Y] [E]
[G] [E]
C/
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
la SELARL LAUGA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 31 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06397.
APPELANTS
Monsieur [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Madame [G] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis, 4 et [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société d'Administration et de Gestion (SAG) dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Aude PONCET, Vice président placé
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [E] et Mme [G] [E] sont propriétaires du lot n° 20 à usage de chambre, au sein de la copropriété [Adresse 4], sise à [Localité 7].
Selon l'état de descriptif de division, le règlement de copropriété originel et les actes modificatifs qui s'en sont suivis, le lot n° 20 est dénué de tantièmes de parties communes et ne participe pas au paiement des charges communes.
Le 1er août 2016, le syndic en exercice, la société SAG, a convoqué l'ensemble des copropriétaires à une assemblée générale spéciale devant se tenir le 1er septembre 2016 portant à l'ordre du jour le projet de résolution n° 4 libellé comme suit :
« Adoption des adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement
Condition de majorité de l'article 24
Projet de résolution :
L'Assemblée générale, après en avoir délibéré, et ayant examiné le projet établi par Monsieur [V], Expert, diffusé à l'ensemble des copropriétaires avec la convocation à la présente Assemblée générale, adopte ce projet de mise en conformité du Règlement de copropriété.
Le procès-verbal approuvant le nouveau Règlement de copropriété sera notifié aux copropriétaires absents ou opposants.
L'Assemblée générale donne pouvoir au Syndic afin de déposer une copie certifiée conforme du procès-verbal au rang des minutes d'une étude notariale et de déposer l'acte authentique au fichier immobilier de la Conservation des Hypothèques.
L'Assemblée prend acte du fait que les frais annexes nécessaires à la publication (timbres fiscaux, autres frais, etc) seront facturés au réel dans le cadre du budget de fonctionnement de la copropriété ».
L'assemblée générale des copropriétaires s'est tenue le 1er septembre 2016 et la résolution n° 4 a été adoptée à la majorité des tantièmes des copropriétaires présents et représentés.
Exposant avoir voté contre cette résolution, M. [Y] [E] et Mme [G] [E] ont par exploit du 29 novembre 2016, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir prononcer l'annulation de cette résolution.
Par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
- débouté M. [Y] [E] et Mme [G] [E