Chambre 1-5, 22 juin 2023 — 19/19604

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

ph

N° 2023/ 255

N° RG 19/19604 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK5L

Société VILLA LE PRINTEMPS

C/

[S] [K]

[N] [G] divorcée [K] décédée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ

SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/05733.

APPELANT

Syndicat des copropriétaires VILLA LE PRINTEMPS sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet CLARUS lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié

représenté par la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Valérie BONAUD CUNHA, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [N] [G] divorcée [K], décédée et demeurant de son vivant [Adresse 1]

INTIME ET INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [S] [K]

intimé et intervenant volontaire tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [N] [G], décédée

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fon ction de Président de chambre

Madame Patricia HOARAU, Conseiller

Madame Aude PONCET, Vice président placé

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023

Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fon ction de Président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] étaient propriétaires pour le premier de la nue-propriété, pour la seconde de l'usufruit des lots n° 6 (cave) et 8 (appartement) au sein de la copropriété Villa le printemps, sise [Adresse 1].

M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] ont par exploit du 16 octobre 2014, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Villa le printemps (ci-après le syndicat des copropriétaires) représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet [Z], devant le tribunal de grande instance de Nice, aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 18 août 2014.

Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :

- prononcé l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 18 août 2014,

- débouté M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [S] [K] et Mme [N] [G] divorcée [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que de droit les demandeurs seront dispensés de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, ce qui comprend les dépens et la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec distraction de ceux-ci.

Le tribunal a considéré :

- qu'il appartient au syndicat des copropriétaires de produire la feuille de présence, que l'absence de production laisse présumer qu'elle n'a pas été établie, alors que l'article 14 du décret du 17 mars 1967 constitue une annexe exigée du procès-verbal d'assemblée générale,

- qu'à titre superfétatoire, le procès-verbal d'assemblée générale ne porte pas mention de l'élection des scrutateurs et qu'en outre le procès-verbal a été signé par le secrétaire et pas par le président.

Par déclaration du 23 décembre 2019, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 24 avril 2023, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, la société Cabinet Clarus, demande à la cour :

Vu les articles 7, 11, 14, 15, 16, 17 du décret du 17 mars 1967,

Vu les articles 21, 22, 24, 42 de la loi du 10 juillet 1965,