Chambre 4-5, 22 juin 2023 — 20/11594
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/
GM/KV
Rôle N°20/11594
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR4O
[J] [E]
C/
S.A.R.L. CANE CALDO COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le : 22/06/2023
à :
- Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE
- Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00287.
APPELANTE
Mademoiselle [J] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. CANE CALDO COMPANY, sise [Adresse 1]
représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Le 7 avril 2018, Mme [J] [E] a été engagée par la société Cane Caldo Company suivant contrat de travail à durée déterminée aux fonctions de serveur polyvalent, classé niveau 1, échelon 1.
Le contrat de travail stipulait que :
-le terme était fixé au 7 avril 2019,
-la salariée devrait travailler à hauteur de 39 heures par semaines,
-sa rémunération serait de 9,88 euros bruts de l'heure.
Les relations de travail ont été rompues avant le terme du contrat de travail à durée déterminée.
Par requête enregistrée le 27 mars 2019, Mme [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour demander le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.
Par jugement du 26 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a partiellement fait droit aux demandes de Mme [J] [E] et a :
-constaté la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée de Mme [E] [J],
-débouté en conséquence, la société Cane Caldo Company de ses demandes, fins et conclusions,
-condamné la société Cane Caldo Company à payer à Mme [E] [J] les sommes suivantes:
721,04 euros a titre de rappel de salaire au titre du respect du contrat de travail
72,10 euros a titre de congés payes y afférents
834,86 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ,
478,65 euros a titre d'indemnités de fin de contrat
1 669,72 euros a titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la Procédure disciplinaire
500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné a la société Cane Caldo Company de remettre a Mme [E] [J] ses documents sociaux modifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, et attestation pôle emploi) sans astreinte,
-condamné la société Cane Caldo Company aux entiers dépens,
-débouté les parties des autres demandes,
-dit n'y avoir lieu a statuer sur l'exécution provisoire.
Le 25 novembre 2020, Mme [J] [E] a interjeté un appel partiel du jugement.
Son appel est ainsi rédigé :
-L'appel tend à la réformation de ladite décision.
Au regard des moyens suivants :
Les premiers juges ont constaté la rupture abusive du contrat de travail de Mme [J] [E]
mais ne l'ont pas indemnisé du préjudice en découlant.
Par ailleurs, les premiers juges ont débouté Mme [J] [E] de ses demandes tendant à voir
la société Cane Caldo condamnée pour non-paiement des heures supplémentaires, travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et indemnité de fin de contrat alors que ses demandes étaient parfaitement fondées.
Alors que :
Le conseil de prud'hommes de Nice aurait dû condamner la société Cane Caldo à payer à Mme [J] [E] les sommes suivantes :
' 285,63 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ,
' 28,56 euros de congés payés y afférents ,
' 10.018,32 euros au titre du travail dissimulé ,
' 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive d