Chambre 4-5, 22 juin 2023 — 20/11594

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 22 JUIN 2023

N° 2023/

GM/KV

Rôle N°20/11594

N° Portalis DBVB-V-B7E-BGR4O

[J] [E]

C/

S.A.R.L. CANE CALDO COMPANY

Copie exécutoire délivrée

le : 22/06/2023

à :

- Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE

- Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00287.

APPELANTE

Mademoiselle [J] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain GUERINOT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Ange PAGANELLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.R.L. CANE CALDO COMPANY, sise [Adresse 1]

représentée par Me Sabria MOSBAH, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Le 7 avril 2018, Mme [J] [E] a été engagée par la société Cane Caldo Company suivant contrat de travail à durée déterminée aux fonctions de serveur polyvalent, classé niveau 1, échelon 1.

Le contrat de travail stipulait que :

-le terme était fixé au 7 avril 2019,

-la salariée devrait travailler à hauteur de 39 heures par semaines,

-sa rémunération serait de 9,88 euros bruts de l'heure.

Les relations de travail ont été rompues avant le terme du contrat de travail à durée déterminée.

Par requête enregistrée le 27 mars 2019, Mme [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice notamment pour demander le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail à durée déterminée.

Par jugement du 26 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a partiellement fait droit aux demandes de Mme [J] [E] et a :

-constaté la rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée de Mme [E] [J],

-débouté en conséquence, la société Cane Caldo Company de ses demandes, fins et conclusions,

-condamné la société Cane Caldo Company à payer à Mme [E] [J] les sommes suivantes:

721,04 euros a titre de rappel de salaire au titre du respect du contrat de travail

72,10 euros a titre de congés payes y afférents

834,86 euros a titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ,

478,65 euros a titre d'indemnités de fin de contrat

1 669,72 euros a titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la Procédure disciplinaire

500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-ordonné a la société Cane Caldo Company de remettre a Mme [E] [J] ses documents sociaux modifiés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, et attestation pôle emploi) sans astreinte,

-condamné la société Cane Caldo Company aux entiers dépens,

-débouté les parties des autres demandes,

-dit n'y avoir lieu a statuer sur l'exécution provisoire.

Le 25 novembre 2020, Mme [J] [E] a interjeté un appel partiel du jugement.

Son appel est ainsi rédigé :

-L'appel tend à la réformation de ladite décision.

Au regard des moyens suivants :

Les premiers juges ont constaté la rupture abusive du contrat de travail de Mme [J] [E]

mais ne l'ont pas indemnisé du préjudice en découlant.

Par ailleurs, les premiers juges ont débouté Mme [J] [E] de ses demandes tendant à voir

la société Cane Caldo condamnée pour non-paiement des heures supplémentaires, travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée et indemnité de fin de contrat alors que ses demandes étaient parfaitement fondées.

Alors que :

Le conseil de prud'hommes de Nice aurait dû condamner la société Cane Caldo à payer à Mme [J] [E] les sommes suivantes :

' 285,63 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ,

' 28,56 euros de congés payés y afférents ,

' 10.018,32 euros au titre du travail dissimulé ,

' 20.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive d