Chambre 3-2, 22 juin 2023 — 22/05379
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/216
Rôle N° RG 22/05379 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGXW
[U] [V] épouse [D]
C/
[B] [D]
S.E.L.A.R.L. [N]-CONSTANT
LA PROCUREURE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Radost VELEVA-REINAUD
Me Christophe MAIRET
Me Anaïs GARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 28 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2021 3180.
APPELANTE
ET INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
Madame [U] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Assisté de Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
ET DEMANDEUR SUR APPEL INCIDENT
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
ET DEFENDEURS SUR APPEL INCIDENT
S.E.L.A.R.L. DELORET-CONSTANT
prise en la personne de Me [G] [N], es qualité de liquidateur de la société FG TERRASSEMENT, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame LA PROCUREURE GENERALE,
demeurant Cour d'appel - [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteur
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. FG Terrassement constituée en novembre 2014 par M. [K] [J], associé unique et gérant, avait une activité de 'terrassement, démolition, VRD, déballe, élagage, recyclage de remblais' et à compter du 1er juillet 2016, l'activité a été étendue à ' locatier, location de tous engins de travaux publics'
A la suite de la démission de M. [J] de ses fonctions de gérant et de la cession concomitante de l'intégralité de ses parts sociales à son épouse, Mme [Z] [V] épouse [J], le 1er juillet 2016, qui est devenue gérante de la société.
La société a été transformée en société par actions simplifiée à actionnaire unique (SASU) au terme d'une assemblée générale du 31 janvier 2019. M. [B] [D] (non actionnaire) a été nommé président à compter de cette date jusqu'au 8 juillet 2020, date de sa démission.
La démission de M. [D] a fait suite à sa mise en examen et à celle de la Sasu FG Terrassement, des chefs d'escroquerie en bande organisée et blanchiment en bande organisée et du placement de l'intéressé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer une activité dans le secteur du terrassement.
A compter de cette date, son épouse, Mme [U] [V] épouse [D], en est devenue la présidente.
Le 11 mars 2021, Mme [U] [V] épouse [D] a déposé une déclaration de cessation des paiements et demandé l'ouverture d'une liquidation judiciaire sans période d'observation.
Par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 17 mars 2021, la liquidation judiciaire de la Sasu FG Terrassement a été prononcée et la Selarl [N]-Constant, représentée par Me [G] [N] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Ayant relevé l'existence de fautes de gestion depuis 2020 ayant contribué à l'insuffisance d'actif -avec un passif déclaré mais non encore vérifié de 4 192 042,66 euros à la date du 19 mai 2021- le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal de commerce d'une demande aux fins de contribution à l'insuffisance d'actif à l'encontre de M. [B] [D] et de Mme [U] [V] épouse [D], à concurrence de la somme de 420 000 euros, outre le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal de commerce de Fréjus a :
- dit que Mme [D] [U] née [V] et M. [D] [B] ont commis des fautes de gestion ayant conduit à l'insuffisance d'actif ;
- fait droit aux demandes de Me [N] ès qualités et dit que Mme [D] [U] née [V] et M. [B] [D] doivent supporter personnellement les dettes de la Sasu FG Terrassement, à hauteur de 420 000 euros au titre des fautes de gestion qui leur sont reprochées;
- condamné Mme [D] [U]