Chambre Sociale, 19 juin 2023 — 21/00306

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 137 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 21/00306 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJOB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2021 - Section Encadrement -

APPELANTE

Madame [E] [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMÉE

Syndicat SIAEAG

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3).

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-Josée Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.

GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [E] [I] a été recrutée, par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice des ressources humaines des personnels des régies eau et assainissement du syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G) à compter du 1er mars 2016 moyennant une rémunération de 8 500 euros brute sur treize mois et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.

Par courrier du 25 septembre 2017 remis en main propre le 26 septembre 2017, Madame [E] [I] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 9 octobre 2017 avec une mise à pied conservatoire.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017, le syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe notifiait à Madame [E] [I] son licenciement pour faute grave.

Le 4 juin 2018, Madame [E] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de contester la mesure prononcée à son encontre et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :

débouté Madame [E] [I] de la totalité de ses demandes,

dit qu'il n'y avait pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Madame [E] [I] aux entiers dépens.

Par déclaration en date du 15 mars 2021, Madame [E] [I] a relevé appel de la décision précisant que celui-ci portait sur toutes ses dispositions.

Le 26 mars 2021, le syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe a constitué avocat

Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 10 novembre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2022 laquelle sera renvoyée au 9 janvier 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.

Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2022 par lesquelles Madame [E] [I] demande à la cour

de la dire recevable et bien fondée en son appel ;

Y faisant droit,

d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Statuant à nouveau,

de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.) à lui payer les sommes suivantes :

- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 433 500 euros au titre de la clause de garantie d'emploi;

- 11 723 euros, correspondant aux salaires du 26 septembre 2017 au 7 novembre 2017 ;

- 1 172,30 euros au titre des congés payés afférents à la période du 26 septembre 2017 au 7 novembre 2017 ;

- 51 000 euros au titre de l'indemnité de préavis ;

- 5 100 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la durée du préavis ;

- de débouter le syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.) de toute demande contraire ;

- de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation et d'a