Chambre Sociale, 19 juin 2023 — 21/00306
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 137 DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° RG 21/00306 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJOB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 2 février 2021 - Section Encadrement -
APPELANTE
Madame [E] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART & par Maître Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMÉE
Syndicat SIAEAG
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Chantal BEAUBOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 3).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-Josée Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 mars 2023, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 19 juin 2023.
GREFFIER Lors des débats : MmeValérie Souriant, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [E] [I] a été recrutée, par contrat à durée indéterminée en qualité de directrice des ressources humaines des personnels des régies eau et assainissement du syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G) à compter du 1er mars 2016 moyennant une rémunération de 8 500 euros brute sur treize mois et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Par courrier du 25 septembre 2017 remis en main propre le 26 septembre 2017, Madame [E] [I] était convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif disciplinaire fixé au 9 octobre 2017 avec une mise à pied conservatoire.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017, le syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe notifiait à Madame [E] [I] son licenciement pour faute grave.
Le 4 juin 2018, Madame [E] [I] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre à l'effet de contester la mesure prononcée à son encontre et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a :
débouté Madame [E] [I] de la totalité de ses demandes,
dit qu'il n'y avait pas lieu à l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Madame [E] [I] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 15 mars 2021, Madame [E] [I] a relevé appel de la décision précisant que celui-ci portait sur toutes ses dispositions.
Le 26 mars 2021, le syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe a constitué avocat
Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 10 novembre 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 décembre 2022 laquelle sera renvoyée au 9 janvier 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2022 par lesquelles Madame [E] [I] demande à la cour
de la dire recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.) à lui payer les sommes suivantes :
- 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 433 500 euros au titre de la clause de garantie d'emploi;
- 11 723 euros, correspondant aux salaires du 26 septembre 2017 au 7 novembre 2017 ;
- 1 172,30 euros au titre des congés payés afférents à la période du 26 septembre 2017 au 7 novembre 2017 ;
- 51 000 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
- 5 100 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur la durée du préavis ;
- de débouter le syndicat intercommunal d'alimentation et d'assainissement de la Guadeloupe (S.I.A.E.A.G.) de toute demande contraire ;
- de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation et d'a