CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 21 juin 2023 — 20/00355

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 21 JUIN 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 20/00355 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LNL7

Monsieur [D] [N]

c/

Madame [T] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/20/4033 du 02/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 (R.G. n°F 18/00176) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LIBOURNE, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 21 janvier 2020,

APPELANT :

Monsieur [D] [N] exerçant sous l'enseigne EIRL PSVEV [N] demeurant [Adresse 1]

N° SIRET : 529 800 757

représenté par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

Madame [T] [I]

née le 30 Janvier 1975 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée de Me Rémy LEGIGAN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie TRONCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Madame Bénédicte Lamarque, conseillère

Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [I] a été engagée en qualité d'ouvrière agricole par M. [D] [N], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail des exploitations agricoles de la Gironde du 1er avril 2004.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 mars 2018, l'EIRL PSVEV [N] a demandé à Mme [I] de justifier de son absence à compter du 27 février 2018 ou de réintégrer son poste de travail.

Par courrier du 2 mars 2018, Mme [I] a indiqué à l'employeur être dans l'attente de sa part d'un écrit constatant leur accord quant à une dispense totale de préavis.

Le 22 mars 2018, le conseil de M. [N] a adressé un courrier à Mme [I] la sommant de préciser ses intentions.

Le 14 mai 2018, la salariée a écrit à M. [N] aux fins de solliciter ses documents de rupture ainsi que son solde de tout compte en indiquant ne plus faire partie de l'entreprise depuis le 1er mars 2018.

Soutenant que la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement abusif et réclamant les indemnités afférentes, Mme [I] a saisi le 5 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Libourne qui, par jugement rendu le 12 novembre 2019, a :

- dit que la rupture du contrat de travail est un abandon de poste au 28 février 2018,

- constaté un licenciement pour faute grave avec absence de procédure et condamné à l'euro symbolique la société Psvev [N],

- condamné la société Psvev [N], à payer à Mme [I] la somme de 1.200 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

- débouté Mme [I] de sa demande d'indemnité de remise tardive de documents et de sa demande d'indemnité de licenciement,

- condamné la société Psvev [N], à remettre à Mme [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du deuxième mois à partir de la notification du jugement, les documents suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire définitif rectifié,

- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,

- débouté la société Psvev [N] de ses demandes,

- condamné la société Psvev [N] à la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Psvev [N] aux dépens et frais éventuels d'exécution.

Par déclaration du 21 janvier 2020, M. [N] a relevé appel de cette décision, notifiée le 20 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2020, M. [N] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Libourne,

- confirmer cette décision en ce qu'elle a limité à 1.200 euros l'indemnité de congés payés allouée à Mme [I] et a débouté cette dernière de sa demande de 1.200 euros pour remise tardive des documents de rupture ainsi que de sa demande d'indemnité de licenciement,

- réformer la décision entreprise pour le surplus,

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 1.668,87 eur