CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 22 juin 2023 — 21/04412

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 22 juin 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04412 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH7R

Monsieur [E] [B]

c/

S.A. LA POSTE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F18/01384) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2021,

APPELANT :

[E] [B]

né le 09 Janvier 1973 à [Localité 4]

de nationalité Française

Profession : Formateur(rice), demeurant [Adresse 1]

Représenté et assisté par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A. LA POSTE prise en la personne de son repésentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Assistée de Me BOUEIL substituant Me Christophe BIAIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère,

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

FAITS ET PROCEDURE

La société La Poste a engagé M. [B] en qualité de responsable espace entreprises ( CF), catégorie ingénieurs et cadres supérieurs, position III A, groupe A, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 31 décembre 2011, prenant effet le 5 janvier 2012, moyennant une rémunération annuelle de 52.000 euros brut.

La société La Poste a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 juin 2016 par un courrier du 30 mai 2016. Elle l'a licencié pour insuffisance professionnelle par un courrier notifié le 10 octobre 2016.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 14 septembre 2018 d'une demande de requalification en ce sens et de demandes en dommages intérêts.

M. [B] a été débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens par un jugement du 9 juillet 2021, dont il a relevé appel par une déclaration du 29 juillet 2021.

La clôture de la procédure de mise en état a été prononcée le 21 février 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mars 2023, pour être plaidée.

PRETENTIONS ET MOYENS

Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 janvier 2023, M. [B] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant de nouveau de ' juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la Société Anonyme La Poste à lui verser 93.783,69 euros à titre d'indemnité de licenciement et 50.000 euros en réparation de son préjudice, de débouter la Société Anonyme La Poste de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner la Société Anonyme La Poste à lui verser 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'.

M.[B] fait valoir en substance qu'aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement n'est établi, que sa demande de réintégration étant refusée il est en droit en application des dispositions de l'article L.1234-9 du code du travail à prétendre au réglement d'une indemnité dont le montant ne saurait être inférieur à 18 mois de salaire, qu'il est également fondé à demander la réparation du préjudice distinct résultant des agissements constitutifs de harcèlement moral dont il a été victime de la part de l'employeur, tout particulièrement en fin de contrat, et de la précarité persistante de sa situation depuis son licenciement, qu'il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

Suivant ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022, la SA La Poste demande à la Cour de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, de confirmer la décision en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner M. [B] à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais éventuels de l'exécution.

La société La Poste fait valoir en susbtance que le manque de résultats commerciaux, le suivi insuffisant des risque