1ère chambre sociale, 22 juin 2023 — 21/02041

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 21/02041

N° Portalis DBVC-V-B7F-GZLM

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 15 Juin 2021 RG n° F 19/00169

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 22 JUIN 2023

APPELANTE :

Madame [R] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Elise BRAND, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. AXE GROUP

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représentée par Me Delphine BOISANFRAY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023

GREFFIER : Mme ANCEL

ARRÊT prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé 8 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Après un contrat de qualification du 4 janvier 1993 au 30 juin 1994, Mme [W] a été engagée par la société Axe (devenue Axe Group) par un contrat à durée déterminée de mois à compter du 1er juillet 1994 en qualité de secrétaire du personnel, suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 1995 pour les mêmes fonctions ;

Selon avenant du 13 mars 2002 à effet du 1er janvier 2002, Mme [W] a été promue responsable du personnel, Position II, coefficient 100 avec un forfait de 217 jours ;

Selon avenant du 22 mars 2004, elle a été promue responsable RH, Position II, Indice 108 ;

Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2010, elle a été engagée par la société Axe Group en qualité de responsable ressources humaines statut Cadre Position II, Indice 120, avec un forfait de 218 jours ;

Par lettre recommandée du 4 décembre 2017, elle a démissionné et a quitté les effectifs de la société le 4 mars 2018 ;

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail (mauvaise classification, heures supplémentaires, médaille du travail), elle a saisi le 4 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Lisieux lequel par jugement rendu le 15 juin 2021 a :

- débouté Mme [W] de sa demande au titre du bénéfice de la qualification de directrice des ressources humaines et de la demande indemnitaire liée,

- débouté Mme [W] de sa demande au titre de l'inégalité de traitement et de la demande de dommages et intérêts liés,

- condamné la société Axe Group à communiquer à Mme [W] les procès- verbaux du Comité d'entreprise de la société Axe Group postérieurs à janvier 2018 et ce sous un délai de 60 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du soixante et unième jour suivant la notification du jugement,

- condamné la société Axe Group à verser à Mme [W] l'éventuel reliquat de salaire correspondant à revalorisation dont elle pourrait bénéficier à titre rétroactif,

- ordonné la remise de la médaille du travail gravée à Mme [W], de l'écrin ainsi que son diplôme et en conséquence l'allocation de la gratification de 150 € correspondante,

- déclaré la convention de forfait nulle ou à tout le moins inopposable à Mme [W],

- débouté Mme [W] de sa demande au titre de la validation des heures supplémentaires effectuées et de la demande de versement du rappel d'heures supplémentaires afférentes,

- débouté Mme [W] de sa demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos et de la demande financière liée,

- débouté Mme [W] de ses demandes au titre du travail dissimulé,

- débouté Mme [W] de ses demandes au titre de la reconnaissance de conditions de travail incompatibles avec le respect des règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés,

- débouté Mme [W] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour non-respect dispositions conventionnelles sur le repos compensateur dû en raison du dépassement de l'amplitude de travail lors des déplacements professionnels,

- débouté Mme [W] de sa demande au titre des heures pour recherche d'emploi pendant le préavis.

- ordonné le rétablissement de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 100 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- décidé que la juridiction s'était réservée la faculté de liquider les astreintes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision à venir,

- condamné la société Axe Group à verser Mme [W] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente Instance.

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

Par déclaration au greffe du 12 juillet 2021, Mme [W] a formé appel de cette décision ;

Par conclu