1ère chambre sociale, 22 juin 2023 — 22/00576
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00576
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6CW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 01 Février 2022 RG n° F 18/00149
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
APPELANT :
Monsieur [N] [R] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1] (ESPAGNE)
Représenté par Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMEE :
S.A.S. MM-KL
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 avril 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 22 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, par prorogation du délibéré initialement fixé au 15 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Selon contrat de travail du 2 février 2015, M. [R]-[U] a été engagé par la société MM Peintures en qualité de solier sur la base de 39h, la convention collective des ouvriers du bâtiment étant applicable ;
Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle le 3 novembre 2015, prolongé jusqu'au 15 février 2016, puis à compter du 6 janvier 2016 prolongé jusqu'au 6 avril 2016, puis à compter du 6 mai 2016 jusqu'au 3 avril 2017 ;
Le 3 avril 2017, un certificat médical final a été pris « pour guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure » ;
Le 6 avril 2017, il a été déclaré apte à son poste par le médecin du travail ;
Il a fait une déclaration d'accident de travail le 2 mai 2017, et a été placé en arrêt de travail pour accident du travail/maladie professionnelle jusqu'au 10 juillet 2017 ;
Le 6 juillet 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu'au 1er mai 2018 ;
Par avis du 2 mai 2018, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ;
Par lettre recommandée du 4 juin 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Estimant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat, M. [R]-[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Liseux lequel par jugement rendu le 1er février 2022 l'a débouté de ses demandes, rejeté la demande d'indemnité de procédure et laissé aux parties la charge de leurs dépens ;
Par déclaration au greffe du 3 mars 2022, M. [R]-[U] a formé appel de cette décision ;
Par conclusions remises au greffe le 11 mai 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, M. [R]-[U] demande à la cour de :
- réformer le jugement ;
- condamner la société MM-KLK à lui payer un rappel de salaire de 31 440,50 €, outre les congés payés afférents de 3 144,05 €, une indemnité spéciale de licenciement (solde) de 936,33 €, une indemnité compensatrice de préavis de 4 688,64 € et des dommages et intérêts de 28 131,84 € et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte ;
- condamner la société MM-KLK à lui payer une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions remises au greffe le 7 juillet 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société MM-KL demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [R]-[U] de ses demandes, à titre subsidiaire de limiter l'indemnisation à deux mois de salaire brut et de le condamner à lui payer une somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
MOTIFS
I- Sur le rappel de salaire
Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais repris son poste depuis son arrêt de travail du 3 novembre 2015, qu'il a perçu les indemnités journalières mais que son employeur n'a pas correctement calculé son complément de salaire (sur la base de 151.67 heures et non sur la base de 169 heures) ;
L'employeur réplique que le complément de salaire a été réglé par la Caisse Probtp dans les limites de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (occupant plus de 10 salariés), soit dans la limite de 90 jours au cours d'une même année civile, que le salarié ne peut réclamer la totalité du salaire pendant toute la durée de ses arrêts de travail, et que les indemnités ont été calculées sur la base d'un horaire de 39 heures ;
En l'occurrence, l'article 6.14 de la convention collective dispose que « si un ouvrier est indisponible pour maladie ou accident, professionne