Ch. Sociale -Section B, 22 juin 2023 — 21/02853
Texte intégral
C 2
N° RG 21/02853
N° Portalis DBVM-V-B7F-K57I
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Laurent CLEMENT-CUZIN
Mme [V]
(Défenseur syndical)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 juin 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00629)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le 12 Août 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [A] [V] (Défenseur syndical)
INTIMEE :
S.A.S. AGIR A DOM ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023, délibéré prorogé au 22 juin 2023 et au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [I], né le 12 août 1961, a été embauché le 27 mars 2017 par la société par actions simplifiées à associé'unique (SASU) Agir à Dom Assistance suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de « supply chain manager », statut cadre, niveau IV, position 4.2 de la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médicotechniques, définissant un salaire mensuel brut de 4 700 euros auquel s'ajoutait la prime d'assiduité conventionnelle de 7.5 %.
Un contrat unique d'insertion (CUI) a également été conclu à la même date, assorti d'un formulaire de demande d'aide à l'insertion professionnelle.
Selon avenant en date du 1er juin 2017, M. [S] [I] et la société Agir à Dom Assistance ont mis en place un décompte de la durée du travail selon un forfait annuel de'211'jours travaillés.
Le 25 avril 2018, le directeur général de la société Agir à Dom Assistance a informé M.'[S]'[I] de la réorganisation du service logistique de la structure.
Le 24 mai 2018, M. [S] [I] a refusé, selon ses propres conclusions, la remise en main propre d'une convocation à un entretien préalable.
Par courrier en date du 25 mai 2018, la société Agir à Dom Assistance a adressé à M.'[S]'[I] une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au'4'juin'2018.
Par lettre en date du 22 juin 2018, la société Agir à Dom Assistance a notifié à M.'[S]'[I] son licenciement pour insuffisance professionnelle en raison de retards de maintenance, de défauts dans la gestion des achats, de réticences en termes de collaboration, de sujets non maîtrisés et de défaillances dans l'encadrement.
Par courrier en date du 6 juillet 2018, M. [S] [I] a demandé à la société Agir à Dom Assistance des précisions sur les motifs de son licenciement. L'employeur a répondu par courrier du 23 juillet 2018.
Par requête en date du 18 juillet 2018, M. [S] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de sommes indemnitaires et salariales au titre de manquements de l'employeur durant l'exécution du contrat de travail et de la rupture du contrat.
La société Agir à Dom Assistance s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
Déclaré irrecevable car prescrite l'action en contestation de son licenciement par M.'[S]'[I],
Débouté M. [S] [I] de l'intégralité de ses autres demandes.
Débouté la société Agir à Dom Assistance de sa demande reconventionnelle.
Laissé les dépens à la charge de M. [S] [I].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 2 juin 2021 pour M. [S] [I] et le 31 mai 2021 pour la société Agir à Dom Assistance.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, M. [S] [I] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe de la cour d'appel de Grenoble le'4'janvier'2023, M. [S] [I] sollicite de la cour de':
' Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble le 27 mai 2021, en ce qu'il a déterminé que le salaire de référence est de 5'421,20 euros bruts
Pour le reste, in