Ch. Sociale -Section B, 22 juin 2023 — 21/03321
Texte intégral
C 9
N° RG 21/03321
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7OP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DERBY AVOCATS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00966)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 28 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [E] [Y]
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 4]
de nationalité Sud Africaine
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Anthony MOTTAIS de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A. FC GRENOBLE RUGBY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Christine BORDET-LESUEUR, avocat plaidant au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 mai 2023,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
En date du 30 juin 2017, la société anonyme sportive professionnelle (SASP) Football Club Grenoble Rugby (FCG Rugby) a conclu avec M. [E] [Y] un contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er novembre 2017 pour deux saisons sportives, en qualité de joueur de rugby.
Le contrat est soumis à la convention collective du rugby professionnel. Les dispositions des Règlements Généraux de la Ligue Nationale de Rugby ainsi que de la Fédération Française de Rugby sont également applicables.
L'article 2 du contrat de travail de M. [E] [Y] comportait la clause suivante': «'Les parties étant dans l'incapacité matérielle de réaliser l'examen médical avant le 31/10/2017, l'entrée en vigueur du présent contrat est conditionnée au passage d'un examen médical démontrant, conformément au règlement médical de la LNR, l'absence de contre-indication à la pratique du rugby professionnel. Cet examen devra être réalisé au plus tard dès l'arrivée du joueur au sein du club. ».
En date du 3 novembre 2017, le médecin habilité du FCG Rugby a estimé que M. [E] [Y] présentait «'à ce jour une contre-indication médicale à la pratique du rugby en compétition dans le championnat professionnel en France ».
Selon ses conclusions, la SASP FCG Rugby a avisé M. [E] [Y] de la caducité de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 10 novembre 2017. Le président du FCG Rugby a confirmé cette caducité à M. [E] [Y] par email en date du 29 novembre 2017.
Par requête en date du 18 novembre 2019, M. [E] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'être indemnisé par la SASP FCG Rugby au titre des divers manquements de cette dernière lors de la relation de travail.
La SASP FCG Rugby s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité, in limine litis, de voir déclarer la demande irrecevable par application des dispositions combinées des articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- déclaré recevable la demande de M. [E] [Y].
- déclaré caduc le contrat de travail de M. [E] [Y] du fait de la non réalisation de la condition suspensive liée à l'absence de contre-indication médicale à la pratique du rugby professionnel.
- débouté M. [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
- débouté la SASP FC Grenoble Rugby de sa demande reconventionnelle.
- condamné M. [E] [Y] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 30 juin 2021 pour la société FC Grenoble Rugby et le 08 juillet 2021 pour M. [Y].
Par déclaration en date du 19 juillet 2021, M. [E] [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, M. [E] [Y] sollicite de la cour de':
Vu les articles, 1102 et suivants du code civil et L. 1243-4 du code du travail
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [E] [Y] recevable en ses dema