Ch. Sociale -Section B, 22 juin 2023 — 21/03389

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/03389

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7VX

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES

Me Amélie CHAUVIN

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 22 JUIN 2023

Appel d'une décision (N° RG F20/00785)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 12 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021

APPELANTE :

S.A.S. TEMPLE SPORT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

Madame [O] [U]

née le 28 juillet 1996

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Amélie CHAUVIN, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [U], née le 28 juillet 1996, a été embauchée le 27 septembre 2017 par la société par actions simplifiée (SAS) Temple Sport en qualité de maître-nageur suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, prolongé jusqu'au 31 décembre 2018.

Plusieurs avenants ont été régularisés aux fins d'augmenter la durée hebdomadaire de travail de Mme [O] [U].

A compter du 1er janvier 2019, la société Temple Sport a embauché Mme [O] [U] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à hauteur de 143,54 heures par mois.

Le contrat est soumis à la convention collective nationale du sport.

En mars 2020, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, la société Temple Sport a placé Mme [O] [U] au chômage partiel.

Le 27 juin 2020, Mme [O] [U] a repris le travail sur un poste de coach sportif.

Mme [O] [U] a été placée en arrêt de travail du 9 au 26 juillet 2020.

Par courrier remis en main propre en date du 3 août 2020, Mme [O] [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant notamment le refus de la société Temple Sport de la réintégrer à son poste de maître-nageur et le non-paiement de sa prime exceptionnelle.

Par requête en date du 16 septembre 2020, Mme [O] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que d'une demande de rappel de salaire au titre d'une prime et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

La société Temple Sport s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

Dit que la prime versée à la salariée en contrat à durée indéterminée est un élément de rémunération,

Dit que la SAS Temple Sport a manqué à ses obligations contractuelles et légales dans le cadre de l'exécution du contrat,

Dit que la rupture du contrat de travail est aux torts de l'employeur,

Dit que Prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamné en conséquence la SAS Temple Sport à payer à Mme [O] [U] les sommes suivantes:

- 3 759,56 € à titre d'indemnités compensatrice de préavis,

- 375,95 € au titre de congés payés afférents,

- 1 409,83 € à titre d'indemnités légales de licenciement,

- 7 500 € à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 000 € à titre de rappel de salaires lié à la prime,

- 100 € au titre des congés payés afférents,

- 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat

- 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande.

Débouté la SAS Temple Sport de la totalité de ses demandes,

Condamné la S.AS Temple Sport aux dépens.

Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que la société Temple Sport avait manqué d'attribuer à la salariée la classif